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TJ 06069, 19 juin 2025, RG 24/06226


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Date
19/06/2025
Numéro
24/06226
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
685c650b0a00405eb7425c9a

Texte de la décision

5,038 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me ANAVE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 JUIN 2025
Désistement d’instance

Syndic. de copro. [D] [L]
c/
S.C.I. L’ETANG DE LA PENNE

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/06226
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QATK

Après débats à l'audience publique tenue le 28 Mai 2025

Nous, Madame GUEMAS Marie-Laure, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Syndiat des copropriétaires de la communauté immobilière [D] [L] sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
C\o son syndic, LA SAS SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

ET :

Société civile immobilière L’ETANG DE LA PENNE c/o M. [H] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3] - chez M. [H] [V]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI L'ETANG DE LA PENNE est copropriétaire au sein de la copropriété [D] [L] des lots de copropriété portant les numéros 9, 54 et 55.

Par exploit en date du 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner ce copropriétaire par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965, en paiement de la somme de 16.330,37 euros selon décompte arrêté 1er avril 2025 outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le dossier a été appelé à l'audience du 22 janvier 2025 et a été renvoyé à la demande du syndicat des copropriétaires à l'audience du 26 mars puis du 28 mai 2025.

Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [D] [L], dans des conclusions notifiées le 21 mai 2025, indique se désister de son instance au motif que la société défenderesse a procédé au règlement du principal des frais afférents à la procédure.

La SCI L'ETANG DE LA [Adresse 6], assignée à sa personne, par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire et informée de l'obligation de constituer avocat, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, en application des dispositions l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [D] [L] de son désistement d'instance, accepté implicitement par la SCI L'ETANG DE LA PENNE qui n'a pas présenté de défense au fond ou fin de non recevoir mais qui s'est acquitté du paiement du principal et des frais afférents la procédure

Il convient de constater, en application de l'article 394 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance ainsi que de l'action et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.

Le désistement emporte, sauf convention contraire invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Marie-Laure GUEMAS, 1ère Vice-Présidente, Statuant par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit à titre provisoire,

Constate le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [D] [L] à l'égard de la SCI L'ETANG DE LA PENNE ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action en application de l'article 398 du code de procédure civile ;

Prononce le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Condamnons la SCI L'ETANG DE LA PENNE aux dépens de l'instance, en application de l'article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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