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TJ 06069, 24 juin 2025, RG 25/00655


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00655
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
685c650b0a00405eb7425caf

Texte de la décision

23,349 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me JACQUEMIN + 1 CCC Me PUJOL + 1 CCC Me DERSY + 1 CCC Me BOCQUET-HENTZIEN + 1 CCC Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025 EXPERTISE

S.D.C. [Adresse 1]
c/
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ECB BARBERA, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. I.C.A, S.A.S. APAVE SUD-EUROPE, S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance SMABTP (société mutuelle d’assurance du bâtiment e t des travaux publics)

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00655
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGHL

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, A.I.A.
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], contrat n° 7226766104)

[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. I.C.A
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A.S. APAVE SUD-EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP, (assureur de la SARL DA MOTA CONSTRUCTIONS, n° sociétaire : 585807G, n° contrat 585807G1247000/001 390238/0
[Adresse 9]
[Localité 7]

comparante en personne assistée de Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.C.C.V. [Adresse 1] a entrepris, sur la base d'un permis de construire délivré le 16 septembre 2015, la construction d'un ensemble immobilier, composé de trois bâtiments à usage d'habitation, dénommé " [Adresse 1] ", sis [Adresse 10] à [Localité 1].

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.

Sont intervenus aux travaux :
-la société ABC architectes ;
-la société ECB Barbera, maître d'œuvre ;
-la société ICA, BET structure ;
-la société Da Mota Constructions, chargée du lot Gros-œuvre, assurée auprès de la société SMABTP ;
-la société Conseil Plus Ingénierie, BET Électricité Thermique et Fluides ;
-la société SUD VDR Ingénierie, BET VRD ;
-la société Euro Prévention, chargée d'une mission de contrôle de présence autorisée ;
-la société AOC Paysages ;
-la société Apave, contrôleur technique.

Les travaux ont été réceptionnés la 28 mai 2018 pour le bâtiment C, et le 28 janvier 2019 pour les bâtiments A et B.

Exposant que des désordres sont apparus après réception, notamment l'affaissement de l'angle du jardin de l'appartement de Monsieur [M], qu'une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui, sur la base des conclusions de l'expert qu'elle a désigné, a dénié sa garantie sur le fondement décennal, et que la réalité des désordres, qui s'aggravent, ressort du rapport de Monsieur [W] en date du 12 mars 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Administration Immobilière Alliance AIA, a fait assigner en référé la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. ECB Barbera, la S.A.S. ABC Architectes Associés, la S.A.R.L. ICA, la S.A.S. Apave Sud Europe, la S.A.R.L. Da Mota Constructions et son assureur la société SMABTP par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1641, 1644, 1719, 1231-1 et 1240 du code civil, de la jurisprudence et des pièces communiquées, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu'il souhaite voir être confiée à l'expert, et de voir réserver les dépens.


L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l'entier bénéfice de son assignation introductive d'instance.

Vu les conclusions de la société ABC Architectes, notifiées par RPVA le 2 mai 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de prendre acte de ses protestations et réserves, et de réserver les dépens.

Vu les conclusions de la société ECB Barbera, notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de juger qu'elle émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire du demandeur, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions de la S.A.S. Apave Sudeurope et de la S.A.S.U. Apave Infrastructure et Construction France, notifiées par RPVA le 9 mai 2025 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles L.236-16 à L.236-22 du code des assurances, 145 du code de procédure civile et des pièces produites, de :
À titre liminaire :
-recevoir l'intervention volontaire de la S.A.S.U. Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la S.A.S. Apave Sudeurope ;
-prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. Apave Sudeurope.
À titre principal, sur la demande d'expertise commune :
-donner acte à la S.A.S. Apave Infrastructure et Construction de son absence d'opposition quant à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires tendant à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise in futurum se déroulant à son contradictoire ;
-réserver les dépens.

La S.A.R.L. Da Mota Constructions et la société SMABTP ont formulé oralement à l'audience toutes protestations et réserves d'usage sur la demande.

La S.A. Axa France IARD et la S.A.S. ICA n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée" et l'article 473 du même code ajoute "le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur".

En l'espèce, la S.A. Axa France IARD, assignée à personne (acte remis à [Q] [F] - tiers habilité), et la S.A.S. ICA, assignée à personne (acte remis à [L] [I] - tiers habilité), n'ont pas comparu.

Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile.

Les éléments du demandeur ne traduisent pas l'existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, ses demandes à l'encontre des sociétés requises, non comparantes, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n'ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s'agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s'entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d'y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

I. Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :

L'article 329 du code de procédure civile dispose que " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ".

Il résulte des pièces du dossier que :
-au titre de l'opération de construction litigieuse, la mission de contrôle technique a été confiée à la S.A.S. Apave Sudeurope ;
-la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France s'est vu transférer, dans le cadre d'un apport partiel d'actif régularisé par acte sous seing privé, à effet au 1er janvier 2023, la branche complète et autonome de l'activité de la S.A.S. Apave Sudeurope de contrôle technique de toutes constructions et installations, et de tous éléments d'équipements, tant au stade de constructions neuves que d'ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d'entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés.

Ainsi, la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A.S. Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique de l'opération litigieuse, toute action au fond qui serait diligentée à l'encontre de cette dernière, seule appelée dans la cause, serait manifestement vouée à l'échec.

Le SDC, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie dès lors d'aucun motif légitime en sa demande tendant à voir participer la S.A.S. Apave Sudeurope aux opérations d'expertise judiciaire qu'elle souhaite voir mises en œuvre.

En conséquence, sa demande formulée à son encontre sera rejetée, et l'intervention volontaire de la S.A.S. Apave Infrastructures et Construction France sera déclarée recevable.

II. Sur la demande d'expertise judiciaire :

En application de l'article 145 du même code, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé".

Il convient de rappeler que, hors le cas d'un obstacle manifeste et dirimant à l'action qui pourrait être intentée au fond, l'allégation ou l'existence de contestations sérieuses n'est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l'article 145 du code de procédure civile.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu'il est constaté qu'un tel procès est possible, qu'il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d'autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du règlement de copropriété, de la liste des entreprises intervenues aux travaux, de l'ordre de service du lot n°2 Gros-œuvre en date du 12 septembre 2016, des pièces contractuelles, du rapport d'expertise dommages-ouvrage du cabinet Stelliant en date du 1er décembre 2021 et de son courrier du même jour, du rapport de Monsieur [P] [W] en date du 12 mars 2023, et du procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2025, un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'il invoque à son préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l'article 145 susvisé, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire en ce que d'une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et, d'autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d'être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Le SDC [Adresse 1], au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l'instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Disons hors de cause la S.A.S. Apave Sudeurope.

Disons recevable l'intervention volontaire de la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France.

Donnons acte à la S.A.S.U. Apave Infrastructures et Construction France, la société SMABTP, la S.A. SMA et la S.A.R.L. ECB Barbera de leurs protestations et réserves d'usage.

Donnons acte à la société ABC Architectes, la société ECB Barbera, a S.A.R.L. Da Mota Constructions et la société SMABTP de leurs protestations et réserves d'usage.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [V] [H]
JCM Conseil [Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété, de la liste des entreprises intervenues dans le cadre des travaux, de l'ordre de service du lot n°2 Gros-œuvre en date du 12 septembre 2016, des pièces contractuelles, du rapport d'expertise dommages-ouvrage du cabinet Stelliant en date du 1er décembre 2021 et de son courrier du même jour, du rapport de Monsieur [P] [W] en date du 12 mars 2023, du procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2025 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d'apparition ;

4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; Dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance ;

6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;

7°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

9°) donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;

12°) s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Administration Immobilière Alliance AIA, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Administration Immobilière Alliance AIA, aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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