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TJ 73065, 24 juin 2025, RG 25/00050


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
685c65450a00405eb7425d2a

Texte de la décision

12,783 caractères

DOSSIER N° RG 25/00050
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWMK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
Procédure accélérée au fond


JUGEMENT RENDU LE 24 JUIN 2025

Devant nous, Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [I], [S], [G] [C]
née le 30 Novembre 1999 à SAINT MARTIN D’HERES (38),
demeurant Rue des Eaux Vives 116 - 01207 GENEVE SUISSE

Monsieur [Z], [D], [B] [C]
né le 28 Novembre 1997 à CHAMBERY (73),
demeurant 212 Chemin de Chantemerle 73420 VIVIERS DU LAC

représentés par Maître Adeline MOTTET, avocate au barreau de CHAMBERY

DEFENDEURS :

Madame [M], [Y], [J] [E] veuve [C]
née le 20 Septembre 1984 à GRENOBLE (38),
demeurant 19 Montée Haute Bise 73000 CHAMBÉRY

Monsieur [O] [C]
né le 6 Septembre 2010 à ECHIROLLES (38),
demeurant 19 Montée de Haute Bise 73000 CHAMBERY, mineur représenté par sa mère Madame [M] [E] veuve [C],

représentés par Maître Alessandro GIABICANI de la SELARL SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, substitué par Maîre Christian GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY


DEBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Hélène BIGOT, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [C], né le 22 février 1966 à Chambéry, exerçait la profession d’expert-comptable. Il est décédé dans cette même commune le 11 décembre 2023.

Ont été appelés à lui succéder :
- Madame [M] [E] veuve [C], son épouse, avec laquelle il s’est marié le 2 juin 2018 à Chambéry, après avoir conclu un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens en date du 10 avril 2018,
- Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [C], enfants issus d’une précédente union avec Madame [R] [V] et
- Monsieur [O] [C], enfant mineur, né de son union avec Madame [M] [E] veuve [C].

Par testament olographe daté du 25 avril 2023, déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire à Chambéry, Monsieur [F] [C] a institué son épouse légataire de l’usufruit de la totalité de ses parts détenues dans la SCI VILLA MARIE, en révoquant toute disposition testamentaire antérieure.

Un acte de notoriété a été établi le 24 février 2024 par l’étude notariale.

Des démarches ont été entreprises, parmi lesquelles des évaluations patrimoniales réalisées par le Cabinet [N]. À ce jour, aucune déclaration de succession n’a été déposée.

La succession comporte un ensemble de biens incluant plusieurs SCI et SARL à vocation professionnelle et patrimoniale. En l’état, l’administration de cette succession n’a pas pu être engagée de manière effective.

Dans ce contexte, Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [C], en leur qualité d’héritiers réservataires, ont, par exploits de commissaire de justice du 19 février 2025 auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, fait assigner Madame [M] [E] veuve [C] et Monsieur [O] [C] devant la Présidente du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile. Ils demandent à la Présidente du présent Tribunal de :
- JUGER la demande de Madame [I] [C] et de Monsieur [Z] [C] de voir désigner un administrateur successoral ensuite du décès de Monsieur [F]-[K] [C] recevable et bien fondée,
En conséquence,
- ORDONNER la désignation de tel mandataire successoral qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maitre [H], avec la mission habituelle en la matière,
- JUGER que les honoraires du mandataire successoral seront partagés par moitié entre d’une part les consorts [Z] [C] et [I] [C] et d’autre part Madame [M] [E] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [O] [C],
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- DEBOUTER Madame [M] [E] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [O] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Madame [M] [E] veuve [C] aux entiers dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00050.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 mai 2025, à laquelle Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [C] ont maintenu leurs moyens et demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [M] [E] veuve [C] et Monsieur [O] [C] demandent au Juge de :
- ORDONNER la désignation de tel mandataire successoral qu’il plaira à Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire statuant au fond selon la procédure accélérée, à l’exception de l’Etude Notariale PACHOUD-LAUDET-[H],
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-5 du Code civil dispose que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

En l’espèce, Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [C] justifient d’un intérêt direct et personnel à solliciter la désignation d’un mandataire successoral, la succession de leur père demeurant bloquée depuis plusieurs mois, sans qu’aucune déclaration de succession n’ait pu être régularisée, malgré les démarches entreprises.
Ils font valoir une situation de blocage persistant, aggravée par la nature des biens dépendant de la succession, notamment des participations dans plusieurs sociétés civiles et commerciales, qui nécessitent des décisions de gestion ne pouvant être prises en l’état actuel de l’indivision.

Madame [M] [E] veuve [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [O] [C], ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire successoral, reconnaissant qu’elle permettrait d’avancer utilement dans le règlement de la succession.

Dès lors, et alors qu’il convient de constater la présence d’un héritier mineur, l’absence d’accord entre les cohéritiers et la complexité du patrimoine, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [C], aux fins de permettre l’administration et la liquidation effective de la succession de Monsieur [F] [C], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les dépens de cette instance seront employés en frais privilégiés de partage au sein de la succession de Monsieur [F] [C].

Enfin, en application de l’article 481-1 du Code de procédure civile, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, de sorte qu’aucune demande n’étant faite aux fins de l’écarter, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DESIGNONS Monsieur [U] [N], demeurant 66 Boulevard Gaston Mollex 73100 BRISON SAINT INNOCENT es qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [C], né le 22 février 1966 à Chambéry (73), expert-comptable, décédé le 11 décembre 2023 à Chambéry (73) pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision,

Avec pour mission de :
- Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de Monsieur [F] [C], décédé le 11 décembre 2023, à Chambéry et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes,
- Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
- Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
- Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
- Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
- demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d’assurances,

DISONS plus généralement que le mandataire pourra effectuer en application de l’article 814 l’ensemble des actes d’administration de la succession et exercera sa mission dans les conditions définies par l’article 813-8 du code civil,

DISONS qu’une provision de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur ses frais et honoraires, sera versée à Monsieur [U] [N] par Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [C] d’une part, Madame [M] [E] veuve [C] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [O] [C] d’autre part à hauteur de 50 % chacun,

DISONS qu’à défaut de versement de la provision dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de présente décision, la désignation sera caduque,

DISONS que les frais de sa mission seront conformément à l’article 815-17 du code civil, payés par prélèvement sur l’actif avant le partage,

ORDONNONS, en application de l’article 813-3 du Code civil, la publication du présent jugement par les soins du mandataire et la mention sur le registre prévu par les soins du greffier, conformément à l’article 1355 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage au sein de la succession de Monsieur [F] [C],

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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