TJ 30189, 20 mai 2025, RG 21/00725
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 21/00725 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JJQY
[P] [Z] divorcée [J]
C/
[H] [X] [C], [I] [U] [O] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z] divorcée [J] née le 13/07/1959 à tunis (tunisie)
née le 13 Juillet 1959 à TUNIS (TUNISIE)
72 route de Sauve
30900 NIMES
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [H] [X] [C]
née le 10 Septembre 1977 à DOMONT (VAL-D'OISE)
17 Rue Turgot
30000 NIMES
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [I] [U] [O] [K]
né le 18 Juin 1974 à AVIGNON (VAUCLUSE)
17 Rue Turgot
30000 NIMES
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [F] [N], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Janvier 2022
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] est propriétaire d'une parcelle située 72 route de Sauve à Nîmes.
Madame [H] [C] et Monsieur [I] [K] sont propriétaires d’une parcelle limitrophe à celle de Madame [P] [Z].
Par acte du 22 novembre 2021, Madame [Z] a fait assigner Madame [C] et Monsieur [K] aux fins de bornage des limites de sa propriété avec la parcelle contiguë leur appartenant, et avant dire droit de désignation d’un géomètre avec pour mission de procéder au bornage desdites limites.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2022, une expertise a été ordonnée pour déterminer les limites des propriétés respectives des parties.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 31 août 2023.
Par jugement du 3 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour soumettre au principe du contradictoire la question de sa compétence concernant la demande reconventionnelle relative à la prescription acquisitive trentenaire dont se prévalent les défendeurs à titre subsidiaire.
Suivant dernières conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, Madame [Z] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 644 et 544 du Code civil, de :
SE DECLARER compétent et STATUER en matière de bornage judiciaire,DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y], géomètre expert, en date du 31 août 2023, portant bornage judiciaire,JUGER que les opérations de bornages et d’implantation des bornes se feront conformément au plan établi par Monsieur [Y], géomètre-expert, ayant fixé les points de division entre les points 1000, 1001, 1002 et 1003,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à prendre en charge pour moitié les frais d’expertise judiciaire et de bornage,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à lui rembourser la somme de 2.035,36 euros au titre de 50% des frais d’expertise judiciaire avancés par elle, majorée au taux légal un mois après le prononcé du jugement à intervenir,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer 50% des frais d’intervention de Monsieur [Y] pour procéder à l’implantation des bornes permettant de matérialiser la limite de propriété entre les parcelles cadastrées DS124 et 532, Commune de Nîmes, sur 1ère présentation de la facture du géomètre,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [K] aux dépens, autres que les frais d’expertise et de bornage qui seront supportés par moitié,CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] qui a fixé l’implantation des bornes à la limite passant par les points 1000, 1001, 1002 et 1003, en partageant les frais de bornage. Elle énumère les différentes interventions qui ont été effectuées en vue de la fixation de la limite de propriété à savoir la limite proposée amiablement avant expertise judiciaire puis la limite proposée judiciairement par l’expert judiciaire en raison du désaccord avec les défendeurs. Elle indique que, contrairement à ce qu’avancent les défendeurs, l’expert a répondu aux dires des parties et qu’il a notamment considéré que l’interprétation des défendeurs sur la nature d’un mur orbe pour en déduire une limite de propriété était erronée, que les fenêtres des défendeurs sur le pignon côté de sa propriété n’ont aucun rapport avec la limite de propriété, et que les dimensions de la parcelle section DZ n°124 ont été définies avec exactitude dans les différents actes.
Elle conteste les conclusions de Madame [G], qui a été mandatée par les défendeurs dans le seul but de contester le rapport d’expertise judiciaire, en ce qu’elle contrevient à ses obligations professionnelles et déontologiques car son dire technique ne respecte pas le principe du contradictoire, et que ses conclusions sont erronées.
Enfin, s’agissant du moyen des défendeurs tiré de la prescription acquisitive, elle fait notamment valoir que ces derniers, qui ont empiété sur sa propriété dans le cadre de leur chantier réalisé en 2021, ne justifient pas d’une possession prolongée, paisible et continue depuis 30 ans.
Suivant dernières conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, Monsieur [K] et Madame [C] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 653, 654 et 2262 du Code civil, de :
A titre principal,
S’ESTIMER INCOMPETENT pour statuer sur les mérites de leur demande pétitoire et renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant sous forme de représentation obligatoire,A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER inexploitable le rapport [Y] comme contraire aux directives ordinales des géomètres Experts et carencé dans les conclusions,EN REFUSER l’homologation, et en conséquence DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,A titre plus subsidiaire,
JUGER que les limites entre les parcelles DZ124 et DZ123 nouveau DZ532 doivent être retenues comme longeant le mur de clôture partant du point 1003 au nord, se prolongeant au droit du mur orbe de Madame [Z] pour se terminer, dans l’alignement, tout au long du mur de clôture allant jusqu’au point 1000, leur propriété exclusive, sa non-mitoyenneté résultant du chaperon continu apposé en leur cime, et révélateurs d’une propriété privative et exclusive de la parcelle DZ123 (nouveau n°DZ532),A titre plus subsidiaire encore, si par extraordinaire le tribunal estimait opportun et fondé de relever que la limite divisoire entre les deux fonds devait s’établir selon les points 1000, 1001, 1002 et 1003,
JUGER que les limites ainsi proposées par l’expert [Y] se heurtent à la prescription trentenaire de l’action entreprise, JUGER ainsi que les limites entre les parcelles DZ124 et DZ123 nouveau n°DZ532 doivent être retenues comme longeant le mur de clôture partant du point 1003 au nord, se prolongeant au droit du mur orbe de Madame [Z] pour se terminer, dans l’alignement, tout au long du mur de clôture allant jusqu’au point 1000, leur propriété exclusive,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Z] seule aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux d’expertise,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement sur les demandes formées par Madame [Z].
Les défendeurs contestent le rapport de l’expert judiciaire qu’ils estiment lacunaire car il n’a pas pris en considération les deux dires très circonstanciés qui lui ont été remis alors qu’il était primordial de constater que la canalisation litigieuse est dans l’alignement des murs de clôture avant et arrière dans un espace privé appartenant à la parcelle DZ123 demandant qu’il soit justifié d’un droit de tréfond ou de passage, qu’un des murs de la façade ouest de la maison de la demanderesse était un mur orbe délimitant la ligne divisoire des deux fonds, que des ouvertures de vues ont été créés leurs fonds, et que la conclusion tirée des dimensions de la parcelle section DZ 123 n’est qu’un argument d’opportunité.
Ils soutiennent que le mur d’orbe et le sens de la pente des chaperons démontrent le caractère privatif des murs de clôture et partant la ligne divisoire des deux fonds se situant au ras du mur ouest de la propriété [Z] de telle sorte que les piliers supports de la terrasse des défendeurs sont bien implantés sur son fonds et que l’aplomb de leur toiture ne dépasse pas le fonds de la demanderesse. Ils constatent que l’expert utilise les indications des titres de propriété uniquement de la parcelle DS123 sans donner le rétablissement complet des éléments géométriques des titres ou de la précision du rétablissement.
Ils exposent avoir consulté Madame [G], expert, qui a constaté que les éléments architecturaux visibles sur les photos fournies ainsi que les différences dans la composition des murs de clôture semblaient indiquer l’emplacement d’une limite et que le point de référence R1 aurait dû être complété et détaillé avec les relevés topographiques nécessaires ; qui a également relevé que les murs de clôture pourraient être mitoyens mais qu’au regard de la présence d’éléments tel que le chaperon, la pente et l’ancienneté des ouvrages, il a été convenu que les murs au nord et sud sont des propriétés de la parcelle DS123.
Ils arguent en outre de l’incompétence matérielle du tribunal en application de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire car le juge du bornage est incompétent pour examiner une question de nature pétitoire ou une contestation de propriété. Ils exposent que la question soulevée dépasse la simple délimitation des fonds et implique l’examen des droits de propriété résultant de la prescription acquisitive.
Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive trentenaire les défendeurs, qui invoquent l’article 2262 du Code civil, notent que l’ensemble des points développés dans leurs conclusions démontre une possession continue de leurs auteurs tant de l’exclusivité des deux murs de clôture litigieux que du fonds jouxtant la construction de la demanderesse jusqu’au droit de son mur orbe.
A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le Tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, et qu’il ne sera pas statué pas sur les demandes de « juger que » s’analysant en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande tendant au renvoi devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant sous forme de représentation obligatoire pour incompétence
L’article R.211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
L’article R.211-3-26 du même Code prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment les actions immobilières pétitoires (5°).
Il ressort de l’article 761 du Code de procédure civile que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat (3°).
Ainsi, étant rappelé qu’à compter du 1er janvier 2020 en application de la loi de programmation n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice les tribunaux d’instance et de grande instance situés dans une même commune ont fusionné pour former le tribunal judiciaire, ledit tribunal judiciaire est compétent en matière de bornage et d’action immobilière pétitoire, la distinction prévue par les dispositions précitées tenant à la procédure applicable et particulièrement aux modalités de représentation.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande des défendeurs tendant à ce que le tribunal « s’estime incompétent pour statuer sur les mérites » de leur demande pétitoire et renvoie « le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant sous forme de représentation obligatoire », dès lors qu’il s’agit de la même juridiction, que les dispositions précitées n’imposent pas un tel renvoi, et que tant la demanderesse que les défendeurs ont constitué avocat.
Monsieur [K] et Madame [C] seront donc déboutés de cette demande.
II.Sur le fond
Il est rappelé à titre liminaire qu’après que Madame [Z] ait saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner l’arrêt immédiat des travaux entrepris par les consorts [K]/[C] dans l’attente de la désignation d’un géomètre-expert pour procéder au bornage des fonds, par ordonnance en date du 2 mars 2022 il a été dit ne pas y avoir lieu à référé. Il y était notamment indiqué : « En l’espèce, elle a saisi le juge des référés pour faire ordonner l’arrêt des travaux (…) au motif que les piliers sont posés sur sa propriété. Cependant, la demande d’arrêt des travaux ne peut prospérer que si lesdits travaux sont réellement en cours. (…) les travaux de gros-œuvre de l’extension de la maison de Monsieur [K] (…) ont été achevés le 7 janvier 2022. ».
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 646 du même Code dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce l’expert judiciaire mentionne, s’agissant des limites des fonds respectifs des parties : « Les relevés que nous avons réalisés (annexe 6) nous montre que : le caniveau se situe entre le bord de façade et la verticale du bord de la gouttière, les piliers sont sous la verticale du débord de toiture et le mur de la maison, le mur de séparation des deux fonds est surmonté d’une tablette qui déborde sur la parcelle section DZ n°535 (ex 123), la hauteur de ce mur est très légèrement plus haut du côté de la parcelle section DZ n°124 que de la parcelle section DZ n°532, la gouttière se situe entre 0,44 m et 0,45 m de la façade Ouest, la façade côté Nord a une longueur de 11,99 m (0,44 + 9,07 + 2,48), la façade côté Sud a une longueur de 11,99 m (0,45 + 7,73 + 1,33 + 2,48).
L’acte de 1936 (annexe 4) nous donne une côte de 10 m de large et l’acte de 1952 (annexe 5), nous indique que la maison est construite à 0,50 de la limite. Ainsi avec ces indications, on peut définir avec précision la limite entre les deux fonds respectifs (annexe 7) ».
S’agissant des éléments permettant de procéder à l’arpentage des lots litigieux puis ultérieurement au procès-verbal d’abornement, l’expert judiciaire indique : « La limite est un alignement droit entre les points 1000, 1001, 1002, 1003 parallèle à la façade Ouest à une côte de 0,44 m de celle-ci. Le plan définit (annexe 8) nous montre la limite permettant ultérieurement le procès-verbal d’abornement. ».
Il n’y a pas lieu au regard des pièces versées aux débats de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire, étant observé que son rapport d’expertise contient une partie dédiée aux réponses aux dires des parties.
Les moyens des défendeurs étant inopérants, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] tendant à ce qu’il soit dit que les opérations de bornages et d’implantation des bornes se feront conformément au plan établi par Monsieur [Y], géomètre-expert, ayant fixé les points de division entre les points 1000, 1001, 1002 et 1003.
Il est précisé que le moyen des défendeurs tiré de la prescription acquisitive formulé « à titre plus subsidiaire encore » est inopérant en ce qu’ils n’apportent pas la preuve de ses conditions, étant rappelé :
que l’article 2262 du Code civil, dans sa version applicable du 21 mars 1804 au 19 juin 2008 dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi,qu’aux termes de l’article 2272 du Code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans,qu’en application de l’article 2261 du même Code issu de la même loi pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,et étant relevé que leur pièce n°11, à savoir un courrier émanant de Monsieur [B] [E] auprès duquel ils ont acquis leur bien immobilier par acte authentique du 3 mars 2021, ne saurait être suffisante.
En application de l’article 646 du Code civil précité selon lequel le bornage se fait à frais communs, il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs « à payer (…) 50 % des frais d’intervention de Monsieur [Y] pour procéder à l’implantation des bornes permettant de matérialiser la limite de propriété entre les parcelles (…) sur 1ère présentation de la facture du géomètre-expert ».
Il y a par ailleurs lieu, tel que sollicité, de condamner les défendeurs à prendre en charge la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Il apparaît à l’examen de l’ordonnance de taxe en date du 16 octobre 2023 que les frais et vacations de l’expert judiciaire ont été fixés à la somme de 4010,73 euros (et non 4070,73 euros comme indiqué dans les conclusions de la demanderesse), correspondant à la note d’honoraires en date du 31 août 2023.
Monsieur [K] et Madame [C] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [Z] la somme de 2005,36 au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 conformément à la demande de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] et Monsieur [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, autres que les frais d’expertise et de bornage qui seront supportés par moitié.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] et Madame [C] seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [I] [K] et Madame [H] [C] de leurs demandes tendant à ce que le Tribunal « s’estime incompétent pour statuer sur les mérites » de leur demande pétitoire et à ce que le Tribunal renvoie « le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant sous forme de représentation obligatoire »,
Dit que les opérations de bornages et d’implantation des bornes entre les propriétés de Madame [P] [Z] d’une part et Madame [H] [C] et Monsieur [I] [K] d’autre part se feront conformément au plan établi par Monsieur [M] [Y], géomètre-expert, ayant fixé les points de division entre les points 1000, 1001, 1002 et 1003,
Condamne solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [H] [C] à payer à Madame [P] [Z] 50% des frais d’intervention de Monsieur [M] [Y] pour procéder à l’implantation des bornes permettant de matérialiser la limite de propriété entre leurs parcelles, sur 1ère présentation de la facture du géomètre-expert,
Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [H] [C] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 2005,36 au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025,
Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [H] [C] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [H] [C] aux dépens, autres que les frais d’expertise et de bornage qui seront supportés par moitié,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.