TJ 30189, 23 juin 2025, RG 25/00457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5YF
[D] [Q]
C/
[S] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDEUR:
M. [D] [Q]
né le 21 Mars 1973 à ALES (GARD)
24, rue de l'Ecu
51100 REIMS
comparant en personne
DEFENDEUR:
M. [S] [V]
né le 29 Décembre 1990 à NIMES (GARD)
2 Allée Marcel Coulon
Le Dôme Bât D
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2018, M. [D] [Q] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [V] sur des locaux situés au 2 allée Marcel Coulon, le Dôme, Bât D, 30900 Nîmes, avec parking accessoire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 345 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1152,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [V] le 10 octobre 2024.
Par assignation du 11 février 2025, M. [D] [Q] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [V] sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter du prononcé à intervenir, et ce, passé un mois, passé lequel délai il y sera à nouveau fait droit, et ce y compris avec l’emploi de la force publique si besoin est, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1772,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal en application des articles 1155 du code civil, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code civil
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 12 mai 2025, M. [D] [Q] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 mai 2025, s'élève désormais à 1941,03 euros. M. [D] [Q] informe que outre la somme de 301 euros versée par la CAF, le locataire a effectué un virement de 120 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M. [D] [Q] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [Q] verse au dossier la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard prise le 25 mai 2023 prononçant au bénéfice de M. [S] [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononçant l’effacement de la dette locative de 1956,41 euros, somme qui a été déduite de celle réclamée au jour de l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [Q] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 10 octobre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1152,53 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2024.
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… »
Attendu cependant qu’aux termes de l’ article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, la Commission de Surendettement a imposé le 25 mai 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [V] et aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision.
Par ailleurs, il apparait au vu du décompte circonstancié du bailleur arrêté au 11 mai 2025 que compte tenu de l’effacement de la dette locative par l’effet du rétablissement personnel, M. [S] [V] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés d’une somme totale expurgée des frais de procédure de 1941,03 euros à l’égard du bailleur ce que ne conteste pas le défendeur,
Faute pour M. [S] [V] de justifier s’ être libéré de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil, celui-ci doit être condamné à payer ladite somme à M. [D] [Q] assortie du taux d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement pour la somme de 1152,53 euros, à compter de la date de l’assignation pour la somme de 620 euros et à compter de la décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1153 du code civil dans sa version applicable au contrat, relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient , en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit jusqu’ au 26 mai 2025 dans les conditions prévues au dispositif.
L’ordonnance à intervenir étant postérieure à la date du 26 mai, et le délai de deux ans étant échu à la date de l’ordonnance, M. [S] [V] sera condamné à payer la totalité de l’arriéré locatif à la date de signification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’ exécution, «Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Dans le cas où l’expulsion devrait être ordonnée, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, aucun élément ne venant indiquer que M. [S] [V] résistera à la notification qui lui sera faite de quitter les lieux.
M. [D] [Q] sera donc débouté de cette demande.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [D] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [D] [Q],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, que le contrat conclu le 28 septembre 2018 entre M. [D] [Q], d’une part, et M. [S] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au 2 allée Marcel Coulon, le Dôme, Bât D, 30900 Nîmes est résilié depuis le 11 décembre 2024
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus du 25 mai 2023, date de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard, jusqu’ au 26 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement
ORDONNE à M. [S] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 2 allée Marcel Coulon, le Dôme, Bât D, 30900 Nîmes ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
DEBOUTE M. [D] [Q] de sa demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE M. [S] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 395,50 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1941,03 euros (mille neuf cent quarante et un euros et trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement pour la somme de 1152,53 euros, à compter de la date de l’assignation pour la somme de 620 euros et à compter de la décision pour le surplus,,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à M. [D] [Q] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 et celui de l'assignation du 11 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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