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TJ 30189, 24 juin 2025, RG 25/00054


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
685c66350a00405eb7425fba

Texte de la décision

4,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3RL

Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE

C/

[M] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE DEFENDEUR A L'OPPOSITION A CONTRAINTE :

Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
33 Avenue Georges Pompidou
31131 BALMA
représentée par Mme [Q] [R] (Juriste audiencier) muni d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR DEMANDEUR A L'OPPOSITION A CONTRAINTE :

M. [M] [F]
Avenue de la Croix Blanche
LES ETOILES - BAT C - N°269
30300 BEAUCAIRE
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [S] [V], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 17 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, MONSIEUR [M] [F] a formé opposition devant le tribunal de céans à la contrainte émise le 06 janvier 2025 que lui a notifié France TRAVAIL par commissaire de justice le 07 janvier 2025 pour un montant de 6 726,18 euros correspondant à l’allocation solidarité spécifique (ASS) estimée indûment versée à MONSIEUR [M] [F] durant la période comprise entre le 05 mars 2029 et le 31 janvier 2021.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, Monsieur [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter pour soutenir son opposition.

France Travail Occitanie, représenté par Sylvie Duvaux, Juriste – Audiencier munie d’un mandat spécial, a sollicité :
-de voir déclarée le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent en matière de recouvrement au titre de l’ASS,
-inviter Monsieur [F] à mieux se pourvoir.
Au soutien de sa position, France Travail indique que tout litige relatif à un trop perçu ASS est soumis à la seule censure des tribunaux administratifs et que le recours exercé par le demandeur à l’opposition n’a pas été régularisé devant la juridiction compétente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de France Travail Occitanie pour un plus ample exposé des moyens développés par celle-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS

Sur l’incompétence du tribunal judiciaireL’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que France Travail Occitanie a émis une contrainte le 06 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [M] [F] pour un montant de 6 726,18 euros indument versée pour la période comprise entre le 05 mars 2019 et le 31 janvier 2021 en ce que Monsieur [F] aurait omis de declarer une activité professionnelle exercée au cours de cette même période.

La contrainte a été notifié à l’intéressé par commissaire de justice le 07 janvier 2025, l’acte de notification comportant une mention selon laquelle opposition peut être formée à ladite contrainte dans le délai de quinze jours à compter de l’acte devant le Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue de Feuchères.

Par avis n° 369051 à 369054 du 25 novembre 2013, le Conseil d’Etat a indiqué que l’allocation spécifique de solidarité (ASS) fait partie des prestations servies au titre du régime de solidarité pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité. Il a conclu que la contestation relative au droit à son benefice relevait de la competence de la juridiction administrative.

Par arrêt n° 397980 du 10 février 2017, le Conseil d’Etat a confirmé sa position.

Par conséquent, il convient de declarer incompétente la juridiction de céans et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE le Tribunal judiciaire de Nîmes incompétent pour statuer sur l’opposition formée par Monsieur [M] [F],

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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