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TJ 30189, 21 juin 2025, RG 25/03114


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Date
21/06/2025
Numéro
25/03114
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
685c66360a00405eb7425fd8

Texte de la décision

11,344 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03114 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCIZ

ORDONNANCE DU 21 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Michèle ODEYER , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2025 à 11heures52 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03114 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCIZ présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD concernant :

Monsieur [G] [R]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes en date du 23 août 2024 et notifié le 23 août 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2025 notifiée le même jour à 09heures29

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

Me Marie-Camille CHEVENIER ne soulève aucune nullité de procédure ;

La personne étrangère déclare : Il n'y a pas de laissez-passer et moi je suis algérien, et je ne suis pas reconnu pas les autorités algériennes. Je ne sais pas pourquoi.
Je veux aller récupérer mon fils qui est placé dans une famille d'accueil par une décision du Juge des Enfants. Je ne l'ai jamais vu, il a 7 mois.
Je veux réunir ma famille, ma femme et mon enfant.

Sur le fond, Me Marie-Camille CHEVENIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
On est sur une quatrième prolongation et il n'y a pas de perspective de retour à bref délai dans son pays d'origine.
Il a un enfant qui est suivi par un juge des enfants. Il a reçu une convocation devant la Cour d'Appel sur la situation de cet enfant.

La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;

Attendu qu'il incombe à la l'administration d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ; qu'en l'espèce, la préfecture ne fait état que de ses multiples relances et ne démontre pas que celles-ci seraient sur le point d'aboutir ;

Attendu qu'une quatrième prolongation peut exceptionnellement être autorisée en cas de menace pour l'ordre public ; qu'en l'espèce, M. [R] a été condamné le 23 aout 2024 par le tribunal correctionnel à un an d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées et usage de produits stupéfiants, outre sa condamnation à une condamnation du territoire pendant 10 ans. La condamnation récente de M. [R], ainsi que la qualification des faits pour lesquels il a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [R] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public ; qu'à ce titre, la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de
Monsieur [G] [R]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 21 Juin 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 21 Juin 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [R]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [R]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [R]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marie-Camille CHEVENIER ;
le 21 Juin 2025 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [G] [R] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juin 2025 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX02])

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