TJ 38185, 19 juin 2025, RG 23/02243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LG2M
N° JUGEMENT :
EN/MM
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 09 Mars 1963, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux d'extension et d'annexes d'une construction existante située [Adresse 1] à [Localité 1], réalisés sous la maitrise d'ouvrage de Monsieur [J] [Y] et sous la maitrise d'œuvre de la SARL SYNAPTIC ARCHITECTES, la SARL AR CONSTRUCTION s'est vu confier divers lots, à savoir :
- Lot n°1 - terrassement - VRD - Gros-œuvre - maçonnerie
- Lot n°2 - étanchéité
- Lot n°4 - Chauffage - Ventilation - Plomberie
- Lot n°7 - Piscine
La société AR CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 16 novembre 2021.
Après avoir commencé à exécuter les prestations contractuellement convenues, la société AR CONSTRUCTION a fini par abandonner le chantier.
Le maître d'ouvrage a procédé à la réception des différents lots susvisés le 20 janvier 2022, en l'absence de l'entreprise AR CONSTRUCTION. Les procès-verbaux de réception des travaux pour les lots 01, 02, 04 et 07, font état de plusieurs réserves (treize réserves dont deux reprises concernant le lot n°1 ; huit réserves concernant le lot n°2 ; trois réserves concernant le lot n°4 et sept réserves dont deux reprises concernant le lot n°7).
La société AR CONSTRUCTION a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale ainsi qu'un contrat de responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES et MMA IARD.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [J] [Y] sollicite de :
- DEBOUTER la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur tant Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- DIRE et JUGER que la SARL AR CONSTRUCTION s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations ;
- DIRE et JUGER Monsieur [J] [Y] recevable et bien fondé à engager la responsabilité civile décennale de la SARL AR CONSTRUCTION ;
- Subsidiairement, DIRE et JUGER Monsieur [J] [Y] recevable et bien fondé à engager la responsabilité civile professionnelle de la SARL AR CONSTRUCTION au regard des lourds défauts d'exécution de ses obligations de celle-ci couverte par la police de la compagnie MMA BTP au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
- En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur tant Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle, au paiement des sommes :
o 19.864,51 € TTC
o 6.151,86 € TTC
o 1.289,76 € TTC
o Outre intérêts au taux légal,
o Et à parfaire au jour où le tribunal statuera au regard des autres préjudices consécutifs au manquements de la SARL AR CONSTRUCTION non encore chiffrés ;
- CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre principal, Monsieur [J] [Y] invoque la responsabilité décennale. Il soutient qu'au moment de la réception intervenue le 20 janvier 2022, de multiples réserves ont été dressées s'agissant de tous les lots confiés à la société AR CONSTRUCTION. Il soutient que la présence de réserves lui permet, en sa qualité de maître d'ouvrage non professionnel du bâtiment et de la construction, de mobiliser la garantie décennale sur l'ensemble des désordres réservés et sur les conséquences des désordres apparents qui n'auraient pas été réservés.
S'agissant des désordres, Monsieur [Y] indique que pour le lot n°1 terrassement, maçonnerie, étanchéité, il a fallu procéder à la reprise arase et couvertine, à la reprise partielle des fissures, à l'étanchéité des marches et à la reprise des tableaux, et expose que l'étanchéité de l'ouvrage pouvait être atteinte du fait de ces désordres, de sorte qu'il existait un risque majeur d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Pour le lot n°4 chauffage, Monsieur [Y] indique que les travaux effectués correspondent à des prestations à hauteur de 2.592,54 euros en lieu et place des 6.882,05 euros acquittés. Pour le lot n°7 piscine, il expose que la piscine était inutilisable et ainsi impropre à destination puisqu'il y les réserves suivantes : Perte d'eau importante du bassin principal ; Pose du piezo ; Sonde hivernage à poser ; Evacuation des trop-pleins à reprendre ; Vérification de la hauteur des skimmers ; Revoir le niveau entre le muret du volet roulant et les skimmers (risque de mise hors service à la moindre évaporation) ; Reprendre point d'accroche du PVC armé en jonction de l'arrêt haute du bassin.
A titre subsidiaire, il entend engager à engager la responsabilité civile professionnelle de la SARL AR CONSTRUCTION au regard des mêmes défauts.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de :
- JUGER que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur RC décennale et RC professionnelle de la société AR CONSTRUCTION, ne disposent d'aucune garantie mobilisable ;
- METTRE HORS DE CAUSE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société AR CONSTRUCTION ;
- DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CONDAMMER Monsieur [J] [Y] à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laurent FAVET, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les défenderesses invoquent l'absence de garantie au titre de la responsabilité décennale aux motifs que les désordres invoqués relèvent de malfaçons imputables à la société AR CONSTRUCTION, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée en application de l'article 1231-1 du code civil. Elles ajoutent d'une part que les travaux effectués ne présentent pas de désordre de nature décennale, l'ouvrage n'étant pas impropre à sa destination et sa solidité n'étant pas atteinte, et d'autre part que les désordres étaient apparents au moment de la réception et qu'ils ont fait l'objet de réserves.
Elles invoquent par ailleurs l'absence de garanties mobilisables au titre de contrat responsabilité civile professionnelle. Elle expose qu'il ne lui appartient pas de prendre en charge le montant des travaux de reprise suite aux travaux réalisés par la société AR CONSTRUCTION compte-tenu des exclusions de garanties prévues au contrat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1792 alinéa 1er du code civil dispose :
" Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ".
Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire (garantie décennale) ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables (Civ 3ème, 05 juillet 2006, n°05-16.277).
L'article 1231-1 du code civil dispose que :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
L'article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que :
" Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ".
L'article L.113-1 du code des assurances dispose que :
" Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ".
La clause d'exclusion de garantie excluant de la garantie les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, en l'absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l'inobservation des règles de l'art, de sorte qu'une telle clause d'exclusion, imprécise, n'est ni formelle, ni limitée, et qu'elle est nulle par application de l'article L. 113-1 du code des assurances (C.Cass, Civ. 3ème, 24 novembre 2016, n°15-25.415).
En l'espèce, Monsieur [J] [Y] invoque des désordres s'agissant de trois lots confiés à la société AR CONSTRUCTION et sollicite le remboursement des sommes correspondant :
- au coût des reprises sur le lot n°1 (8.855 euros)
- au trop versé sur le lot n°4 (4.289,51 euros)
- aux reprises sur le lot n°7 (6.720 euros)
- aux frais financiers liés au retard de 18 mois pris sur le chantier lié aux manquements de la société AR CONSTRUCTION (6.151,86 euros)
- au coût de la surconsommation d'eau de la piscine consécutive à plusieurs vidages/remplissages (1.289,76 euros).
1. Sur les désordres invoqués du lot n°1
Les travaux de reprises sur le lot n°1 ont consisté en la reprise de l'arase et de la couvertine en béton plat, en la reprise des fissures, en la reprise de l'étanchéité des marches de la porte du pool house et en la reprise des tableaux de la baie vitrée du pool house.
L'ensemble de ces reprises dont il est demandé le remboursement sont en lien avec les réserves mentionnées dans le PV de réception du 20 janvier 2022.
Les désordres étaient nécessairement apparents puisqu'ils ont fait l'objet de réserves au moment de la réception. En outre, il s'agissait de désordres apparents du fait de leur nature, puisque visibles, et non pas de désordres cachés ou qui se seraient révélés postérieurement à la réception dans leur étendue.
Enfin, aucun des désordres constatés sur le lot n°1 ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à destination.
S'agissant de désordres apparents et réservés au moment de la réception, la garantie décennale ne peut pas être recherchée pour le lot n°1.
Pour ce qui est de la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il ressort tant des constats d'huissiers que du rapport d'expertise amiable diligentée par la société MMA IARD (pièce n°25 [Y]) que les malfaçons affectant le lot n°1 sont importantes et témoignent de défauts d'exécution imputables à la société AR CONSTRUCTION.
Cette dernière est donc responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de ces malfaçons.
Monsieur [J] [Y] sollicite la somme de 8.855 euros au titre des travaux de reprises sur le lot n°1, correspondant au coût de la reprise de l'arase de la murette, de la reprise des fissures, de la reprise de l'étanchéité des marches de la porte et de la reprise des tableaux des trois baies vitrées du patio (pièce n°10 [Y]).
Pour pouvoir solliciter le rembourser auprès des défenderesses des dommages-intérêts résultant de l'inexécution imputable à la société AR CONSTRUCTION, il faut que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre le risque qui s'est matérialisé.
En l'occurrence, sont formellement exclus de la garantie souscrite par la société AR CONSTRUCTION (conventions spéciales, pièce n°11 MMA, pages 14 et 15) :
- " 2 - Le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque [l'assuré est] dans l'obligation de procéder à ce remboursement " ;
- " 3 - Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l'assuré y compris le frais de dépose et de repose " ;
- " 8 - Les dommages résultant d'un défaut de livraison ou d'un retard de livraison ou de réception. […] Demeurent exclues les pénalités de retard prévues contractuellement " ;
- " 9 - Les dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable par [l'assuré]-même de règles de l'art ".
Ces clauses d'exclusion de garantie sont inscrites dans les conventions spéciales en caractères très apparents.
L'exclusion n°9 relative aux dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art n'est ni formelle ni précise. De fait, force est de constater qu'il n'existe pas de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l'inobservation des règles de l'art, de sorte que l'assuré ne pouvait déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion. La clause d'exclusion relative à ce point est donc nulle par application de l'article L.113-1 du code des assurances.
Pareillement, l'exclusion n°2 relative aux remboursement des travaux défectueux est imprécise. De fait, la clause prévoit qu'est exclu de la garantie le montant du remboursement des travaux défectueux lorsque l'assuré est dans l'obligation de procéder à ce remboursement, alors qu'il n'existe pas de définition contractuelle ni d'explication quant à l'obligation dont il est fait référence, de sorte que l'exclusion manque de clarté et s'avère imprécise. Elle vide en outre la garantie de sa substance puisqu'en cas d'application de cette exclusion, aucune garantie ne subsiste. La clause d'exclusion relative à ce point est donc nulle par application de l'article L.113-1 du code des assurances.
Enfin, l'exclusion n°3 relative aux frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l'assuré n'est pas applicable au cas présent puisque la société AR CONSTRUCTION a été en charge de travaux de construction. Elle n'a pas livré un produit, n'a pas fourni de bien, de sorte qu'une telle exclusion qui concerne la réparation ou le remplacement des biens fournis par l'assuré n'est pas applicable s'agissant des travaux de réparation en lien avec les malfaçons contractuelles sur le lot n°1.
Dans ces conditions, les malfaçons contractuelles imputables à la société AR CONSTRUCTION sont prises en charge par le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit auprès de la société MMA IARD.
En conséquence, il convient de condamner les défenderesses à rembourser à Monsieur [J] [Y] le montant des travaux de réparation rendus nécessaires du fait des malfaçons contractuelles, dont il est justifié à hauteur de 8.470 euros TTC seulement (pièce n°10 [Y]).
2. Sur les désordres invoqués du lot n°4
S'agissant du trop-versé quant au lot n°4, Monsieur [J] [Y] se contente d'expliquer que les travaux effectués correspondent à des prestations à hauteur de 2.592,54 euros alors qu'il s'est acquitté de 6.882,05 euros TTC. Afin de justifier de cela, il produit le PV de réception du 20 janvier 2022 dans lequel il est inscrit d'une part que le PV de réception vaut rupture du marché et d'autre part que deux réserves existent à savoir l'absence de rosace au niveau des robinets de puisage extérieurs et l'absence d'un robinet de puisage côté parking.
Pour que la garantie décennale soit mise en œuvre, encore faudrait-il que Monsieur [Y] justifie de ce que les désordres portent atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, ce qu'il ne fait aucunement. De fait, les désordres ne sont pas détaillés ni expliqués, de sorte qu'il est impossible de savoir en quoi ils ont consisté.
La garantie décennale ne peut donc pas être recherchée pour le lot n°4.
Pour ce qui est de la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il ressort tant des constats d'huissiers (pièce n°16 [Y], page 20 et 21) que du rapport d'expertise amiable diligentée par la société MMA IARD (pièce n°25 [Y], page 10) que les malfaçons affectant le lot n°4 consistent en l'absence de pose de rosace au niveau des robinets de puisage extérieurs, qui ont été mal rebouchés.
S'agissant de l'absence d’un robinet de puisage, il existe une incohérence puisqu'il est mentionné dans le PV de réception que le robinet manquant est situé côté parking alors que dans le constant d'huissier, il est indiqué que le robinet manquant se situe côté cour.
Le simple fait qu'il manque des rosaces au niveau de deux robinets extérieurs ne permet aucunement d'expliquer la demande indemnitaire de Monsieur [Y]. De fait, il n'est pas démontré que les travaux effectués correspondraient à des prestations à hauteur de 2.592,54 euros en lieu et place des 6.882,05 euros payés par Monsieur [Y]. La différence de prix ne s'explique pas compte-tenu des seuls désordres prouvés.
Dans ces conditions, les désordres affectant le lot n°4 et les demandes indemnitaires y afférents ne sont pas suffisamment caractérisés, de sorte que Monsieur [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire quant à ce lot.
3. Sur les désordres invoqués du lot n°7
S'agissant des travaux de reprises pour le lot n°7 - piscine, plusieurs réserves sont mentionnées sur le PV de réception. Il ressort de ces réserves que le bassin principal subissait notamment un problème de perte d'eau importante dont l'origine était inconnue. Il est ainsi indiqué qu'il faut vérifier l'étanchéité du PVC armé mais aussi la hauteur des skimmers car il peut s'agir d'une cause de la perte d'eau du bassin. Aussi, une autre réserve est indiquée, consistant en la nécessité de reprendre l'évacuation des trop-pleins, qui sont partiellement bouchés. De même, il est indiqué qu'il faut revoir le niveau entre le muret du volet roulant et des skimmers puisqu'il existe un risque de mise hors service du système à la moindre évacuation.
Aussi, dans un constat du 07 mars 2022, le commissaire de justice a pu observer dans le bassin de la piscine que dans les angles et aux points de jonction du PVC armé, il existait des jours dans cette étanchéité, qu'il a pris le soin de prendre en photo (rapport, page 24, pièce n°16 [Y]).
Finalement, des travaux de reprises ont été effectués et ont consisté à des soudures en PVC armé (pièce n°11 [Y], factures juillet et novembre 2022).
Compte-tenu du constat d'huissier, des factures mais également des travaux de reprises entrepris et facturés courant 2022, il s'avère que les désordres constatés au niveau de la piscine, consistant en une perte importante et anormale d'eau du bassin lié à un problème d'étanchéité du bassin sont suffisamment rapportés.
Il en ressort que le bassin de la piscine n'était pas étanche, de sorte que l'eau de la piscine s'échappait dudit bassin.
S'agissant d'une piscine dont l'eau du bassin s'échappe de façon anormale et importante, en raison d'un problème d'étanchéité du PVC qu'il a fallu rechercher et vérifier, force est de constater que la piscine souffrait d'un désordre caché portant atteinte à sa destination.
La garantie décennale peut donc être mise en œuvre s'agissant du lot n°7.
S'agissant des dommages sollicités, il s'avère que les travaux de reprises des désordres affectant le lot n°7 ont été entrepris par Monsieur [Y] et ont été facturés à hauteur de 6.500 euros TTC (pièce n°11 [Y]).
Il convient donc de condamner les défenderesses, compte-tenu de la garantie décennale retenue quant à ces désordres, à rembourser à Monsieur [J] [Y] la somme de 6.500 euros TTC au titre des désordres affectant le lot n°7.
4. Sur les frais financiers liés au retard
En matière de garantie décennale, seuls sont à la charge de l'assurance la réparation des dommages matériels. Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables. Les frais financiers liés au retard ne correspondent pas à des travaux de réparation, de sorte que les défenderesses ne peuvent être tenues au paiement des pénalités de retard sur le fondement de la garantie décennale.
S'agissant de la responsabilité contractuelle mise en cause, force est de constater que sont formellement exclus de la garantie souscrite par la société AR CONSTRUCTION (conventions spéciales, pièce n°11 MMA, page 15) : " 8 - Les dommages résultant d'un défaut de livraison ou d'un retard de livraison ou de réception. […] Demeurent exclues les pénalités de retard prévues contractuellement " ;
Cette clause est précise, formelle et limitée. Elle ne prive pas de sa substance les garanties souscrites. Elle est rédigée en caractères très apparents.
Le préjudice financier lié au retard de 18 mois pris sur le chantier ne peut donc pas est remboursé par la société MMA IARD, qui n'est pas tenue contractuellement à ce titre.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
5. Sur le coût de la surconsommation d'eau
Le coût de la surconsommation d'eau de la piscine consécutive à plusieurs vidages/remplissages dont il est sollicité l'indemnisation est en lien avec les malfaçons affectant le lot n°7 s'agissant duquel la garantie décennale a été reconnue.
En matière de garantie décennale, seuls sont à la charge de l'assurance la réparation des dommages matériels. Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables.
Le coût de la surconsommation d'eau lié aux vidanges de la piscine ne relève pas d'une dépense de réparation. Il ne s'agit pas de travaux de réparation mais d'un préjudice financier découlant des démarches entreprises en lien avec les travaux de réparation.
S'il s'agit d'un préjudice en lien avec le désordre ayant entraîné la mise en œuvre de la garantie décennale, il n'en demeure pas moins que le préjudice financier dû aux vidanges ne s'assimile pas au paiement de travaux de réparation.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les défenderesses, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les défenderesses, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [J] [Y] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. Elles seront déboutées de leur demande formée sur le même fondement.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle, à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 14.970 euros TTC au titre des désordres imputables à la société AR CONSTRUCTION, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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