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TJ 30189, 10 juin 2025, RG 24/00736


Vérifier : TJ 30189, 10 juin 2025, RG 24/00736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00736
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c66390a00405eb742604a

Texte de la décision

36,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00736 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQFF

[M] [I] épouse [Z]

C/

S.A.S. SOLARUIS Maïtre [H] [S] .RCS MARSEILLE N° 831 729 082 .
Es qualité de mandataire judiciaire., S.A. DOMOFINANCE

jugement rédigé par Marion VILLENEUVE, auditrice de justice

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Mme [M] [I] épouse [Z]
née le 13 Mai 1951 à LE GARRIC (TARN)
185 Rue De La Gare
30670 AIGUES-VIVES
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.S. SOLARUIS Maïtre [H] [S] .RCS MARSEILLE N° 831 729 082 .
Es qualité de mandataire judiciaire
55 Rue Sylvabelle
CS 30010
13286 MARSEILLE CEDEX 06SOLARIUS
non comparante, ni représentée

S.A. DOMOFINANCE
1 Bd Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection en présence lors des débats de Madame Marion VILLENEUVE , auditrice de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats enprésence de Rahma [X], greffier stagiaire et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2027, successivement prorogé au 27 mai 2025 puis 10 juin 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, la société par action simplifiées SOLARIUS a vendu dans le cadre d’un démarchage à domicile à Madame [M] [Z], selon le bon de commande n°25865, une pompe à chaleur ainsi qu’un système solaire combiné ballon/panneaux solaires pour un montant total de 23 900 euros comprenant les frais de pose et de mise en service.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Madame [Z], suivant offre préalable du 20 janvier 2023, un crédit affecté de 23 900 euros au taux contractuel de 2,91%, remboursable en 100 mensualités.
Madame [Z] a transmis à la société DOMOFINANCE une attestation de livraison-demande de financement datée du 3 février 2023, qui a par la suite débloqué les fonds au bénéfice de la société SOLARIUS.
Par jugement du 14 mars 2024 du tribunal de commerce de Marseille, la société SOLARIUS a été placée en redressement judiciaire et Maitre [H] [S] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, Madame [M] [Z] a fait assigner la société DOMOFINANCE et Maitre [H] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société SOLARIUS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2025, auxquelles elle se réfère, Madame [M] [Z], représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal :
Prononcer l’annulation, ou à défaut la résolution, du contrat de vente et de prestation de service du 19 janvier 2023 avec la SAS SOLARIUS ;Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté avec l’établissement de crédit DOMOFINANCE ;Juger que l’établissement de crédit DOMOFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS SOLARIUS ;Juger que l’insolvabilité de la société SAS SOLARIUS cause un préjudice à Madame [M] [Z] ;Condamner l’établissement de crédit DOMOFINANCE à lui payer à la somme de 23 900 euros augmentée des sommes correspondant aux intérêts d’ores et déjà perçus depuis le 7 aout 2023, au titre de dommage et intérêt, assortie des intérêts aux taux légal depuis l’assignation ;Débouter l’établissement de crédit DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :

Juger que l’annulation du contrat de vente entraine de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion ;fixer au passif de la liquidation de la société SAS SOLARIUS la somme de 23 900 euros au titre du capital, outre les intérêts aux taux légal depuis le 19 janvier 2023 ;En tout état de cause :
Fixer au passif de la liquidation de la société SAS SOLARIUS la somme de 6 700 euros, assortie des intérêts aux taux légal depuis le 19 janvier 2023, au titre du chèque établi par Madame [Z] et non déduit de sa facture ;Condamner l’établissement de crédit DOMOFINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Madame [Z] invoque, à titre principal, la nullité du contrat principal en raison de la violation des articles L111-1, L242-1 et L221-7 du code de la consommation en matière de démarchage à domicile et du non-respect du formalisme du bon de commande. Elle considère que le bon litigieux ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens et soutient que l’absence de ces informations a vicié son engagement.
Concernant le droit de rétractation, elle fait valoir, au visa des articles L221-9, L221-5, L221-8 et L242-1 du code de la consommation, que le bon de commande litigieux n’est pas conforme aux dispositions légales en ce qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation.
Elle fait valoir au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente, au visa des articles 1604, 1641, 1603 et 1217 du code civil ainsi que les articles L211-4 et L211-5 du code de la consommation, que l’installation n’est pas conforme au matériel commandé. Elle conclut à la résiliation du contrat pour défaut de livraison conforme aux torts exclusifs de la société SOLARIUS.
Sur la résolution du contrat de crédit conséquente, elle fait valoir au visa de l’article L311-55 du code de la consommation que le crédit consenti par la société DOMOFINANCE est un crédit affecté et qu’il existe une interdépendance entre les deux contrats si bien que la résolution du contrat avec la société SOLARIUS entraine la résolution du contrat de crédit avec la société DOMOFINANCE.
Elle ajoute en outre que la société DOMOFINANCE a commis une faute en débloquant la somme de 23 900 euros sans s’assurer de la régularité du contrat de vente avec les prescriptions du code de la consommation, ni de vérifier que la livraison était complète. Elle explique qu’en application de l’article L311-31 du code de la consommation, cette faute la prive de la possibilité de lui réclamer les sommes versées à la société SOLARIUS.
Madame [Z] argue d’un préjudice équivalent au montant du capital emprunté augmenté des intérêts déjà perçus par la société DOMOFINANCE puisque la société venderesse placée sous liquidation judiciaire ne leur restituera pas le prix. Elle précise ne pas avoir bénéficié de l’intégralité des primes promises en raison de la non-conformité des installations avec celles commandées.
Elle fait également valoir qu’elle est contrainte d’utiliser un matériel qui n’est pas en parfaite adéquation avec son souhait, tant en termes de consommation d’énergie que de capacité de production d’eau chaude.
Elle fait valoir enfin qu’elle est créancière à l’égard de la société SOLARIUS de la somme de 6 700 euros correspondant au montant du chèque émis à l’ordre de la société DF Finance et remis à la société SOLARIUS en règlement de la prestation, mais qui n’a toutefois pas été déduit de la facture de 23 900 euros. Elle conclut qu’il s’agit d’un détournement de fonds au profit d’une société.

***

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la société DOMOFINANCE demande à titre principal de :
Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande de :
Débouter Madame [Z] de ses demandes visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a pas commis de faute ;Débouter Madame [Z] de ses demandes visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard ;Condamner Madame [Z] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 23 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal ;Juger que la société DOMOFINANCE devra restituer à Madame [Z] les échéances perçues, après justification de sa part, de la restitution au Trésor public des aides d’Etat perçues ;Ordonner la compensation des créances réciproques ;Débouter Madame [Z] de toutes autres demandes, fin ou prétentions ;

A titre infiniment subsidiaires,
Ordonner à Madame [Z] de tenir à disposition de la société SOLARIUS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en execution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;Fixer le préjudice de Madame [Z] en lien avec la faute du préteur à la somme de 23 900 euros si le mandataire vient procéder à la dépose dans ce délai, et juger qu’à defaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec la faute ;En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] à une indemnité à hauteur de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire ;Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre, pouvant être Maitre Laure Reinhard, avocat de DOMOFINANCE, jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ;Ordonner à la charge de Madame [Z] ou toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En réponse, la société DOMOFINANCE fait valoir que le bon de commande et le devis, tous deux signés par Madame [Z] le 20 janvier 2023 comportent les caractéristiques essentielles des biens vendus, si bien que Madame [Z] savait parfaitement ce à quoi elle s’engageait. Elle fait ensuite valoir la conformité du bon de rétractation qui figure en bas du bon de commande et reproduit les dispositions du code de la consommation applicables. Elle soutient en conséquence qu’aucune irrégularité susceptible d’entrainer l’annulation des contrats ne pourrait donc être retenue.
Sur la demande de résolution, la société DOMOFINANCE fait valoir que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve suffisante que le matériel installé ne correspond pas au matériel commandé. Par ailleurs, la société DOMOFINANCE fait valoir que Madame [Z] a signé l’attestation de livraison et la demande de financement sans émettre la moindre réserve sur le matériel livré et qu’elle est par conséquent mal fondée à se prévaloir d’une non-conformité. Elle soutient en outre que les fonds ont été délivrés à la suite de la signature du procès-verbal de réception sans réserve, réfutant donc toute faute dans la libération de ces fonds.
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats, la société DOMOFINANCE fait valoir que la résolution ou l’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au préteur et l’obligation pour le préteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur. La société DOMOFINANCE conclut que Madame [Z] devra être condamnée à rembourser le capital prêté soit la somme de 23 900 euros ainsi que les aides perçues au titre des aides d’état.
Sur l’absence de faute du préteur, la société DOMOFINANCE fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble des obligations légales mises à la charge en qualité d’organisme prêteur de fonds et que la totalité des prestations souscrites par Madame [Z] ont été fournies selon l’attestation qui lui a été remise. Elle soutient que l’attestation de fin de travaux a pour objet de faire attester par le client emprunteur que le matériel a été livré et installé et qu’en l’espèce, elle n’a procédé au déblocage des fonds qu’au vu de cette attestation. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis de faute de nature à la priver de sa créance de restitution alors qu’elle n’est tenue à aucune obligation légale ou contractuelle de vérification du contrat principal dont elle n’est pas partie.
Dans le cas où le tribunal retiendrait une faute du préteur, la société DOMOFINANCE fait valoir que l’emprunteur doit faire la démonstration de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée pour que le préteur puisse être privé de son droit à restitution du capital prêté. Elle ajoute que Madame [Z] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute de DOMOFINANCE dans le contrôle du préteur. Elle conclut qu’afin d’éviter un enrichissement sans cause au profit de Madame [Z], le liquidateur judiciaire devra être invité à récupérer le matériel installé. En outre, elle mentionne que Madame [Z] ne prouve pas subir un préjudice en ce que les installations fonctionnent parfaitement.
*

Maître [H] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIEUS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

MOTIFS
Sur la nullité du contrat au titre des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »
L’article L.121-5 du Code de la consommation auquel il est renvoyé prévoit que « le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; »
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. »
Il est de jurisprudence constante que le non-respect de ces prescriptions n’est sanctionné par la nullité qu’autant qu’il en est résulté un vice du consentement.
En l’espèce, il ressort de la lecture combinée du bon de commande et du devis signés le 20 janvier 2023, que Madame [Z] a confié à la société SOLARIUS la fourniture, la pose et l’installation, d’une pompe à chaleur air/eau en remplacement de sa chaudière individuelle à gaz, ainsi qu’un ballon d’eau chaude solaire combiné.
S’agissant dans un premier temps des caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur air/eau, il ressort de la lecture des documents produits que la pompe à chaleur air/eau est de marque INELIO DYNAMIC 13 BY FHE. Les documents mentionnent notamment la puissance nominale, le coefficient de performance, ainsi que d’autres indicateurs concernant la puissance du produit. Les documents mentionnent également le prix unitaire ainsi que le prix de la pose et de la mise en service.
Concernant ensuite le ballon d’eau chaude combiné, le bon de commande et le devis présentent un système solaire combiné « SSC » de la marque TKS 500, destiné à la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Il ressort de la lecture de ces documents plusieurs informations techniques, comme la matière du ballon et sa capacité (cuve en acier émaillé d’une capacité totale de 500 litres, classé ERP B en termes d’efficacité énergétique). Ils mentionnent également la présence de trois capteurs solaires ains que leurs dimensions. Les documents précisent également le prix unitaire ainsi que les frais de pose et de mise en service.
Il apparaît ainsi que les caractéristiques mentionnées sont suffisantes pour identifier la qualité des biens et prestations vendus. Le bon de commande mentionne également une date de livraison, à savoir le 20 février 2023, ce qui, d’après le procès-verbal de réception des travaux a été respecté.
Par ailleurs, l’analyse du bon de commande invalide les explications de Madame [Z] concernant l’absence d’informations sur les modalités exactes d’exercice du droit de rétractation.
En effet, il ressort de la lecture du bon de commande la présence d’un bon détachable intitulé « droit de rétractation », avec, au verso, l’adresse du groupe ainsi qu’un numéro de téléphone et au recto, les mentions concernant le nom du client, la date de la commande et le bien concerné.
En outre, la présence d’un article 16 « droit de rétractation » mentionnant les articles du code de la consommation, les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que les délais d’exercice sont autant d’éléments permettant d’établir que Madame [Z] était informée de son droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [Z] échoue à se prévaloir de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et, en l’absence de vices de forme affectant le bon de commande et le devis, la demande en nullité du contrat principal fondée sur le non-respect du Code de la consommation, sera rejetée.
Sur la résolution du contrat pour défaut de conformité de livraison
Il découle que la lecture combinée des articles L217-3 et L217-4 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Le bien est conforme au contrat notamment s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le bon de commande n°002035 et le devis signé par le conseiller de la société SOLARIUS et Madame [Z] le 20 janvier 2023 prévoient la pose et installation des éléments suivants :
une pompe à chaleur “AIR/EAU”, de marque “INELIO DYNAMIC BY FHE 13 d’une puissance de 11KW ;un système solaire combiné SSC TKS 500, destiné à la production d’eau chaude de 500 litres, comprenant trois capteurs solaires.Toutefois, il ressort clairement de la facture datée du 3 février et signée le 23 avril 2023 par Madame [Z], que les éléments installés chez cette dernière sont en réalité les suivants :
une pompe à chaleur AIR/EAU de marque « Panasonic AQUAREA » d’une puissance de 12 KWun chauffe-eau thermodynamique, de marque « Thermor Aéromax 5 » d’une capacité de 270 litres.Or, il ressort de la documentation librement accessible que le système solaire combiné (SSC) utilise l’énergie solaire pour produire de l’eau chaude sanitaire. Il fonctionne ainsi grâce à des capteurs solaires thermiques installés sur le toit, qui captent la chaleur du soleil et la transmettent à un ballon de stockage via un fluide caloporteur.
En revanche, le chauffe-eau thermodynamique fonctionne sur le principe d’une pompe à chaleur : il capte les calories présentes dans l’air ambiant pour chauffer l’eau. Ce type d’équipement s’installe généralement en intérieur, dans une pièce non chauffée comme un garage ou une buanderie.
En outre la capacité de stockage du ballon prévue de 500L selon le bon de commande et le devis est en réalité d’une capacité de 270L, ce qui constitue une baisse drastique de la capacité de production d’eau chaude.
Si l’article 4 des conditions générales de vente permet de remplacer un produit indisponible, encore faut-il que le vendeur, conformément à ces stipulations, en informe immédiatement l’acheteur et lui propose un produit de qualité et de prix équivalent. Or la société SOLARIUS ne justifie nullement avoir informé Madame [Z] de l’indisponibilité du chauffe-eau ou de la pompe à chaleur commandés, ni obtenu son accord pour lui substituer des produits de caractéristiques techniques différentes.
Si la société DOMOFINANCE produit à l’appui de ses écritures une seconde facture non signée par Madame [Z] et qui elle, est conforme au devis, cette seconde facture ne peut être considérée comme recevable en ce qu’elle vient modifier la facture originale à posteriori, sans l’acceptation et la signature du client.
Par ailleurs, si la société Domofiance fait valoir que Madame [Z] a accepté la réception des travaux en signant la fiche de réception des travaux du 1er février 2022, ce document ne détaille en rien l’opération réalisée, ni les caractéristiques des produits finalement installés.
Il n’est par ailleurs pas fait mention si les biens litigieux étaient réceptionnés avec ou sans réserve, si bien qu’il est, en l’état, impossible d’établir que Madame [Z] a véritablement procédé à une vérification des installations et si elle a accepté les biens litigieux en lieu et place de ceux mentionnés sur le bon de commande et le devis. Le vendeur ne peut mettre l’acheteur devant le fait accompli en lui faisant signer un procès-verbal de réception qui reste muet sur la substitution ainsi opérée en violation des règles contractuelles.
Il ressort dès lors très clairement que le type de chauffe-eau commandé n’est pas conforme à celui qui a été installé. La non-conformité est caractérisée et présente un caractère de gravité suffisant pour justifier à elle-seule la résolution du contrat.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été résolu, les parties doivent être remises en l’état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente. La résolution donne ainsi lieu à des restitutions réciproques, ce qui implique que le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le matériel, ce dernier devant être laissé à la disposition du liquidateur pour la reprise.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société SOLARIUS, la reprise des installations par le liquidateur judiciaire de cette société est très hypothétique. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Madame [Z] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois.
Passé ce délai, Madame [Z] sera autorisée à en disposer comme elle voudra.
Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, la résolution du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit.
Le contrat de prêt conclu le 20 janvier 2023 entre la société DOMOFINANCE et Madame [Z] étant destiné à financer le contrat de vente ainsi résolu, il y a lieu de prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la résolution quant au contrat de prêt
Il résulte de la lecture combinée des articles L312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite des mensualités réglées à la banque.
Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par Madame [Z] auprès de la société DOMOFIANCE est résolu. Madame [Z] doit en principe restitution du capital prêté à hauteur de 23 900 euros, diminué des paiements d’échéances réalisés. En l’absence de justification des échéances réglées au titre du prêt, la société DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser à Madame [Z] les sommes qu’elle a perçues, sans autre précision, conformément à la demande subsidiaire du prêteur.
Madame [Z] soutient par ailleurs que le prêteur a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice et qui le priverait en tout ou partie de sa créance de restitution.
S’agissant dans un premier de la faute de DOMOFIANCE :
Le prêteur soutient qu’il n’a procédé au déblocage des fonds qu’au vu de l’attestation de fin de travaux signée par Madame [Z] attestant de la bonne réception de travaux, et qu’il ne lui appartient pas de contrôler la conformité des produits livrés, ce qui relève du pouvoir du juge.
Le formulaire de demande de financement signé le 3 février 2023 comporte la mention préimprimée suivante: « L’emprunteur/l’acheteur reconnait en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou prestataire de service et que cette livraison ou fourniture est intervenue le 3 février 2023 ; (…) »
Par ailleurs, dans un courrier du 13 mars 2024 produit en demande et adressé au conseil de Madame [Z], DOMOFINANCE déclarait « en signant l’attestation de réception des travaux en date du 3 février 2023 Madame [Z] a reconnu la réalisation de ces derniers, nous demandant ainsi de procéder au déblocage des fonds ».
Madame [Z] produit quant à elle un exemplaire client d’un « procès-verbal de réception des travaux » daté du 1er février 2023 dont les cases « avec » ou « sans » réserves ne sont pas cochées et qui reste lacunaire sur les caractéristiques des produits installés. Cet exemplaire n’est par ailleurs pas à destination de l’organisme de prêt mais à destination du client comme cela est mentionné dans son titre : « un exemplaire client ».
Toutefois et contrairement à ses affirmations, il appartenait à la société DOMOFINANCE, en sa qualité de professionnel fiançant une opération de démarchage à domicile complexe dans le cadre d’un contrat de crédit affecté et avant de débloquer les fonds, de s’assurer de la bonne exécution de la prestation, ce qu’elle ne peut avoir fait au seul visa du document intitulé « demande de financement » signé par Madame [Z] le 3 février 2023.
En effet, cette attestation est insuffisamment précise et ne mentionne ni les caractéristiques des produits installés, ni le détail des équipements et de la prestation de pose, et ne rend dès lors pas compte de la complexité de l’opération financée. Partant, le préteur ne pouvait s’assurer pleinement de l’exécution complète du contrat principal.
En conséquence, en délivrant les fonds à la société SOLARIUS sur la seule signature d’une fiche de réception qui ne détaillait pas la complexité de l’opération financée telle que détaillée sur le bon de commande et le devis, la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations et a commis une faute.
Cette faute ne suffit cependant pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
S’agissant du préjudice,
Si, en principe, à la suite de la résolution de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de la résolution du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la bonne exécution de la prestation du contrat principal.
En l’espèce, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société SOLARIUS rend impossible la restitution par elle du prix de vente alors que Madame [Z] est privée de la propriété de l’équipement financé par le prêt.
Ne pouvant obtenir la contrepartie de la restitution du bien vendu, elle subit un préjudice égal au montant emprunté destiné au financement de l’installation lequel est en lien de causalité direct avec les fautes de la banque, de telle sorte que la société DOMOFINANCE n’est pas fondée à prétendre à la restitution du capital.
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Madame [Z] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation. La banque ne peut pas plus invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur trouve son fondement dans la faute de la banque.
La société DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande visant à condamner Madame [Z] à la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal.
Pour remettre les parties dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d’elles en exécution du contrat sans avoir égard aux aides dont Madame [Z] a pu bénéficier de la part de l’Etat. La société DOMOFINANCE n’est donc pas fondée à subordonner la restitution des échéances payées à la justification par Madame [Z] de la restitution des sommes perçues au titre de la prime « MaPrime Renov’ », alors que la résolution du contrat de crédit impose cette restitution.
La société DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande visant à condamner Madame [Z] à procéder au remboursement des sommes perçues au titre des primes d’Etat ou à défaut de prononcer la compensation avec les sommes réellement dues.
Sur la demande de visant à fixer la créance de la somme d’un chèque de 6 700 euros à la SAS SOLARIUS
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [Z] qui soutient avoir remis un chèque d’un montant de 6 700 euros auprès de la société SOLARIUS qui aurait été ensuite libellé à l’ordre d’une société tierce sans pour autant être déduit de sa facture ne rapporte pas la preuve de ces allégations.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes à cet égard.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DOMOFINANCE et la société SOLARIUS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Maître [H] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA DOMOFINANCE et la société SOLARIUS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [H] [S], condamnées aux dépens, devront verser à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 20 janvier 2023 entre Madame [M] [Z], d’une part, et la société par action simplifiées SOLARIUS, d’autre part ;

PRONONCE la résolution subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 20 janvier 2023 entre Madame [M] [Z], d’une part, et la SA DOMOFINANCE, d’autre part ;

CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à rembourser à Madame [M] [Z] les sommes déjà perçues au titre des échéances du contrat de crédit ;

REJETTE la demande en restitution du capital de la SA DOMOFINANCE ;

REJETTE la demande de condamnation en dommage et intérêt de Madame [M] [Z] ;

REJETE la demande de Madame [Z] tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLARIUS les créances de 23 900 euros et de 6 700 euros à son profit;

DIT que Madame [M] [Z] tiendra à la disposition de Maître [H] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle voudra ;

CONDAMNE in solidum la SA DOMOFINANCE et la société SOLARIUS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [H] [S], aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la DOMOFINANCE et la société SOLARIUS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [H] [S], à verser à Madame [M] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de la société DOMOFINANCE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE tous les autres chefs de demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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