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TJ 30189, 24 juin 2025, RG 25/00477


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
685c663b0a00405eb7426096

Texte de la décision

5,903 caractères

ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00477 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [D] [Z]
né le 18 Juillet 1985 à [Localité 2]
CCAS de [Localité 4]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 13 juin 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 24 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [D] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [D] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] en date du 13 juin 2025 faisant état de “décompensation maniaque devant trouble bipolaire.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [D] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [Y] en date du 16 juin 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [G] [B] en date du 19 juin 2025, ce médecin indique: “Jusqu’à ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur avec augmentation de l’énergie, irritabilité, hostilité, propos pouvant être accélérés, décousus, inadaptés, ludiques. Le patient n’a aucune conscience des symptômes actuels et ne peut adhérer à des soins. Hier, Monsieur [Z] s’est agité en forçant le passage et en poussant un soignant ce qui a nécessité une mesure de contention hier matin. La mesure de contention a été levée en fin de matinée. Actuellement, une mesure d’isolement se poursuit avec des temps séquentiels. Il persiste une instabilité et une imprévisibilité qui nécessitent la poursuite de l’évaluation avec des temps séquentiels. Le mesure de soin sous contrainte doit se poursuivre encore telle quelle.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [D] [Z] s’est exprimé indiquant qu’il était venu à l’hôpital à la demande de sa copine qui considérait qu’il faisait une crise ; il précise qu’il est domicilié au CCAS de [Localité 4] car il déménage beaucoup ; il évoque différents médecins psychiatres qu’il a pu rencontrer et un traitement médical pris de manière irrégulière sauf au cours des trois derniers mois ; il précise qu’il a voulu être hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] car il estime qu’il y est bien suivi même s’il souhaite aujourd’hui être transféré pour se rapprocher du domicile de sa compagne ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même si l’état de l’intéressé est en voie d’amélioration, il importe de stabiliser son traitement ; qu’il existe un risque au vu de son comportement antérieur vis à vis des soins et de l’instabilité géographique qu’il décrit, de rupture thérapeutique justifiant le maintien de la mesure ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 24 Juin 2025
Le Greffier

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