TJ 30189, 24 juin 2025, RG 25/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00127 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6J2
[V] [C] épouse [I]
C/
Compagnie d'assurance PROXIA CONSTRUCTION,
[H] [Q]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [C] épouse [I]
née le 27 Septembre 1952 à NOYELLES GODAULT (PAS-DE-CALAIS)
514 Chemin De Garrigouille
30670 AIGUES VIVES
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Compagnie d'assurance PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES
11 rue du Chemin Rouge
Bat E - CS 77231
44373 NANTES
non comparante, ni représentée
M. [H] [Q]
sous le nom commercial RENOVATION
MONTAGNAC
48600 GRANDRIEU
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de la mise à disposition au greffe. Greffière stagiaire : RABASTE Sandrine
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 514 chemin de Garrigouille 30670 AIGUES-VIVES.
Selon devis régularisé le 03 février 2024, Madame [V] [C] a fait appel à MONSIEUR [H] [Q] exerçant sous le nom commercial RENOVATION afin d’effectuer des travaux de rénovation sur sa propriété pour un montant total de 13 243,20 euros portant notamment sur :
- le rehaussement d’un cabanon de jardin,
- le jointage d’un mur de pierres apparentes,
- la réalisation de bandeaux d’enduit autour de deux fenêtres,
- la reprise d’un mur de clôture endommagé.
Le chantier a débuté le 13 mars 2024 pour s’achever le 10 avril 2024 et Madame [V] [C] s’est acquittée de l’intégralité du montant correspondant au coût total des travaux.
Madame [V] [C] explique avoir constaté, peu de temps après l’achèvement des travaux, plusieurs malfaçons notamment :
- des infiltrations dans le cabanon et la fissuration d’un solin en mortier,
- un défaut d’installation des poignées de porte du cabanon lesquelles frottent contre les joints entrainant leur dégradation.
Après vaines tentatives de règlement à l’amiable du litige, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Madame [V] [C] a assigné MONSIEUR [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-5 604,22 euros au titre des frais de reprises des désordres affectant son bien,
-1 000 euros au titre de la résistance abusive,
-1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens liés à l’instance.
L’assignation a également été signifiée à l’EURL PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE (signification faite à représentant d’une personne morale).
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, Madame [V] [C], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
MONSIEUR [H] [Q], régulièrement assigné (signification à étude article 658 CPC), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme de 5 604,22 euros au titre des frais de reprises des désordres affectant le bien de Madame [V] [C]
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil,
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que : «La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
Au soutien de sa demande, Madame [V] [C] justifie avoir adressé à MONSIEUR [H] [Q] une lettre de mise en demeure en date du 10 juillet 2024 (distribuée le 13 juillet 2024) de procéder aux réparations nécessaires avant la fin du même mois, une lettre similaire ayant également été adressée par l’assurance protection juridique de la demanderesse le 30 août 2024 (pli avisé non réclamé présenté le 04 septembre 2024).
Madame [V] [C] verse par ailleurs un rapport d’expertise en date du 22 octobre 2024 diligentée par le cabinet ELEX, mandaté par son assureur.
Il est établi que le défendeur a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise mais n’était ni présent ni représenté.
Il ressort des termes de ce rapport que lors de son intervention, MONSIEUR [H] [Q] a réhaussé le bâtiment, a procédé au remplacement intégral de la toiture (charpente/couverture), a procédé à la fourniture et à la pose de chevrons en sapin traité, de liteaux en sapin traité et de plaques ondulées, les chevrons ayant été ancrés dans la maçonnerie, les liteaux positionnés au contact des chevrons et les plaques fixées à l’aide de tirefonds au travers des liteaux alors que le DTU 40-37 (couverture en plaques ondulées en fibres-ciment) préconise un ancrage des tirefonds de 50 mm minimum, de sorte que la modalité de fixation adoptée en l’espèce s’avère non-conforme.
L’expert a également relevé des infiltrations d’eaux pluviales au droit du solin mortier réalisé par MONSIEUR [H] [Q].
S’agissant des préconisations aux fins de remédier aux désordres constatés, l’expert indique que la toiture est à reprendre, seuls les chevrons semblant à ce stade pouvoir être conservés et qu’en “première approche, le coût des travaux de reprise peut être appréhendé aux alentours de 300 € TTC”. L’expert precise, s’agissant de la toiture du cabanon, que celle-ci n’est pas étanche et que l’impropriété à destination de l’ouvrage peut être retenue et la responsabilité du professionnel recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des deux portes du cabanon, l’expert souligne que le désordre relevé ne présente pas un caractère décennal et que la responsabilité contractuelle de droit commun de MONSIEUR [H] [Q] peut être recherchée.
Madame [V] [C] verse un devis établi par la SARL CRC Entreprise Générale de bâtiment correspondant aux travaux de reprise visés dans l’expertise pour un montant TTC de 5 604, 22 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de MONSIEUR [H] [Q] est établie à la fois sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant la toiture du cabanon et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun concernant les deux portes du cabanon.
La nature des travaux listés dans le devis versé aux débats et le coût TTC de ces derniers sont conformes aux observations figurant dans le rapport d’expertise susvisé.
Par conséquent, il convient de condamner MONSIEUR [H] [Q] à payer à Madame [V] [C] la somme de 5 604,22 euros au titre des frais de reprises des désordres affectant le bien immobilier de cette dernière.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros formée par Madame [V] [C] à l’encontre de MONSIEUR [H] REMISE pour résistance abusive
Madame [V] [C] ne caractérise pas l’abus de résistance qu’elle impute à MONSIEUR [H] REMISE pas plus qu’elle ne justifie la réalité et l’ampleur du préjudice qui en serait résulté la concernant.
Par conséquent, il convient de la débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
MONSIEUR [H] [Q], partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner MONSIEUR [H] [Q] à verser à Madame [V] [C] la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE MONSIEUR [H] [Q] à payer à Madame [V] [C] la somme de 5 604, 22 euros au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE MONSIEUR [H] [Q] à payer à Madame [V] [C] la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [H] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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