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TJ 30189, 20 mai 2025, RG 24/00837


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00837
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c66420a00405eb74261ca

Texte de la décision

16,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00837 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRGZ

[B] [M] épouse [T]

C/

[L] [D]
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD INSCRITE AU RCS DE NANTERRE N° 306 522 665

Le

Exécutoire délivré à :

Maître Charles FONTAINE

Maître Philippe RECHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE

Mme [B] [M] épouse [T]
née le 12 Février 1972 à NIMES (GARD)
6 C lotissement La Salamandre
30121 MUS
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [L] [D]
né le 09 Juin 1955 à NIMES (GARD)
123 impasse du Muscat
30121 MUS
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD INSCRITE AU RCS DE NANTERRE N° 306 522 665
13 rue de Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [C] [S], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [M] épouse [T] était locataire d’un appartement situé 772 avenue du Pic à Vergèze appartenant à Monsieur [L] [D], assuré auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE (S.A.).

Le 1er septembre 2022, la chute de la colonne de la cheminée du barbecue en béton situé sur la terrasse de ce domicile a causé des blessures à Madame [T].

Le rapport d’expertise en date du 21 février 2023 établi par l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [D] a conclu que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1240 et suivants et 1721 du Code civil. Il y était notamment indiqué : « Nous retenons que les deux versions des déclarations de Mme [T] ne sont pas identiques. De plus, le barbecue est constitué d’un seul bloc, ainsi, un mouvement de bascule aurait entraîné la chute de l’ensemble du barbecue et non seulement le chapeau béton solidement fixé. » et « Les faits relatés par Mme [T] ne sont pas concordants avec nos constatations. ».

Le 9 juin 2023, l’expert méddeecin mandaté par l’assureur de Madame [T] l’a examinée. Son rapport d’examen médical conclut notamment à une consolidation au 5 janvier 2023 et à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3 %.

Par acte en date du 29 mai 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [L] [D] et son assureur afin de voir sa responsabilité engagée et qu’une expertise médicale soit ordonnée.

Par courrier en date du 21 novembre 2024 de son Conseil, Madame [T] a déposé plainte auprès de Madame le Procureur de la République de Nîmes.

Par conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, Madame [T] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 441-1 du Code pénal, L.211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, 1240 et 1244 du Code civil, de :
- donner acte qu’elle s’en rapporte sur la réorientation qui pourrait être faite de son dossier devant le tribunal judiciaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de connaître le sort de la plainte pour faux et usage de faux témoignage déposée contre Monsieur [F] [X] et Monsieur [L] [D],
à défaut, et nonobstant cette production mensongère,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer Monsieur [D] responsable des préjudices subis par suite de l’effondrement de la cheminée équipant le bien donné à bail,
- ordonner une expertise médicale, confiée à tel expert qu’il appartiendra au tribunal de choisir, celui-ci se voyant attribuer mission habituelle en pareille matière afin de déterminer précisément les postes de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de la victime selon la nomenclature dite Dintilhac,
dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice,
- condamner solidairement Monsieur [D] et sa Compagnie d’Assurances ABEILLE à lui porter et payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation ultérieure de son préjudice,
- condamner solidairement Monsieur [D] à lui porter et payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.

Madame [T], qui expose avoir déposé plainte pour faux contre Monsieur [X] et pour usage de faux contre Monsieur [D], sollicite un sursis à statuer en attendant de connaître le sort réservé à cette plainte et ses conséquences.
Madame [T] expose en outre que le logement est affecté de plusieurs malfaçons qui engendrent un risque pour les occupants. Elle précise que l’état des lieux d’entrée ne peut disculper Monsieur [D] de ses obligations d’entretien, et que les défauts révélés démontrent un manque d’entretien prolongé de ce dernier, ayant conduit à l’effondrement.
Elle fait état de ce qu’un rapport pour le traitement de l’insalubrité ainsi qu’un arrêté prescrivant des mesures d’urgence ont été rendus par l’ARS et le préfet du Gard. Elle en déduit que l’état de vétusté du bien reflète la négligence de Monsieur [D] quant à son obligation d’entretien en tant que propriétaire du bien. Elle conclut que celui-ci, qui n’a pas pourvu au remplacement du barbecue fragilisé par le temps, l’a sciemment exposée à une insécurité physique.
S’agissant de son préjudice, la demanderesse fait valoir qu’elle souffre depuis plusieurs mois de séquelles au niveau du dos principalement, mais également de traumatismes et de douleurs au bassin et à la tête. Elle souligne que Monsieur [X] n’a fourni aucun élément matériel pour corroborer sa version des faits, alors même qu’il prétend avoir assisté à la scène. Elle relève que l’expertise du 21 février 2023 ne prend pas en compte le procès-verbal de constat du 2 novembre 2022 révélant des désordres structurels majeurs affectant le barbecue et d’autres parties du logement. Elle ajoute que ces séquelles la contraignent à faire prolonger son arrêt de travail depuis des mois, situation qui lui cause également un préjudice moral.
Madame [T] soutient par ailleurs que le témoignage de son fils est corroboré par des constatations objectives. Elle en déduit que le lien de causalité entre la négligence de Monsieur [D] quant à l’entretien du barbecue et le préjudice corporel dont elle souffre est indéniable. Elle explique que suite à l’aggravation de ses problèmes de santé et absences répétitives, elle a fait l’objet d’un licenciement.

Par conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, Monsieur [D] et la société ABEILLE IARD ET SANTE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du Code civil, 9 et 32-1 du Code de procédure civile, de :
- juger que la matérialité des faits n’est pas établie et que le barbecue a en réalité été dégradé par le fils de Madame [T],
- débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- juger Madame [T] de mauvaise foi,
- condamner Madame [T] à 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Madame [T] à une amende civile,
En tout état de cause,
- condamner Madame [T] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les défendeurs font valoir que les conclusions du rapport Polyexpert ont révélé que les deux versions de la demanderesse ne sont pas identiques et que le barbecue étant constitué d’un seul bloc, un mouvement de bascule aurait fait chuter l’ensemble du barbecue et non pas seulement le chapeau béton. Ils en déduisent que les faits décrits lors de l’expertise sont incohérents au plan technique.
Ils arguent de ce que Monsieur [X], voisin mitoyen et présent au moment des faits, atteste que le fils de Madame [T] a fortement secoué le barbecue, l’a fait chuter, et que cette dernière l’a longtemps invectivé et n’a pas perdu connaissance contrairement à ce qu’elle affirme. Ils font observer que l’argumentaire de Madame [T] repose uniquement sur l’attestation de son fils mineur, qui est à l’origine de la chute du barbecue en pierre.
Les défendeurs ajoutent que l’état des lieux d’entrée a été signé et qu’il n’est nullement fait état de désordres, et que Monsieur [D] a toujours entretenu les lieux.

A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il est observé que si les conclusions des défendeurs mentionnent, s’agissant de la pièce adverse n°3, « Cette attestation sera évidemment écartée des débats. », aucune demande en ce sens n’est formulée dans le dispositif desdites conclusions.
Or, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera donc pas statué sur ce point. 

I.Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, Madame [T] expose avoir déposé plainte pour faux contre Monsieur [X] et pour usage de faux contre Monsieur [D].

Toutefois, force est de constater qu’aucun élément récent relatif aux suites données à son courrier du 21 novembre 2024 n’est versé aux débats.

En l’absence de démonstration de l’existence de poursuites pénales déjà engagées ou sérieusement susceptibles de l’être à l’encontre de l’auteur de l’attestation de témoin litigieuse et de Monsieur [D], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

Madame [T] sera donc déboutée de cette demande.

II. Sur le fond

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 1244 du même Code, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Il est de jurisprudence constante que l’on doit entendre par bâtiment non pas seulement les édifices proprement dits, mais encore tout ouvrage ayant un caractère immobilier édifié avec des matériaux quelconques et incorporé au sol d'une façon permanente dont la ruine est susceptible de causer un dommage. La ruine d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé d'une façon indissoluble. L’article n'exige pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble, mais seulement qu'elle établisse que la ruine de cet édifice a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien. La responsabilité du propriétaire persiste même si l'immeuble a été donné à bail.

En l’espèce, les pièces produites par Madame [T] ne sont pas de nature à établir que la chute d’une partie du barbecue soit imputable à son état ou à un défaut d’entretien ou une faute de Monsieur [D].

Il est en effet relevé :

que ni le témoignage de Monsieur [E] [T], qui atteste en ces termes : « avoir vu le barbecue du balcon (…) s’effondrer sur ma mère et l’avoir aidé à sortir des morceaux de béton »,

ni les observations suivantes contenues dans le procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2022 : « en extrémité ouest de cette terrasse la présence d’un ancien barbecue dont le manteau de cheminée est totalement détruit. Nous constatons que les ruines de cette construction sont tombées à même le sol »,
ne permettent de déterminer les causes de la chute de la cheminée du barbecue.

En outre,

si la synthèse du rapport d’expertise en date du 10 décembre 2022 mentionne « une impropriété générale de l’habitation ainsi que de sa dangerosité certaine pour la sécurité des biens et des personnes au regard de l’état général des installations électriques. Ce seul point suffit à caractériser un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance d’une chose conforme à son usage d’habitation. »,
si le rapport de l’Agence Régionale de Santé du 26 janvier 2023 conclut à ce que l’installation électrique présente des risques manifestes pour la sécurité des occupants du logement, et que ces faits constituent une situation d’insalubrité au sens de l’article L.1331-22 du Code de la santé publique, et sont susceptibles d’engendrer des risques d’incendie et d’électrisation,
si un arrêté préfectoral en date du 9 février 2023 a ordonné à Monsieur et Madame [D] de faire procéder à des travaux visant à supprimer les dangers électriques, par un professionnel qualifié,
ces pièces, qui ne font état d’aucune défaillance structurelle affectant le balcon ou le barbecue du logement, ne sont pas de nature à caractériser un lien direct entre la ruine du barbecue et un manquement du bailleur ou un vice de construction.

En conséquence Madame [T] sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans les cas de de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas le caractère fautif de l’action de Madame [T] de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.

Sur la demande d’amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, la demande des défendeurs à ce titre n’est pas justifiée en l’absence de démonstration d’une faute de sorte qu’elle sera également rejetée.

III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles de sorte qu’il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [B] [M] épouse [T] de sa demande de sursis à statuer,

Déboute Madame [B] [M] épouse [T] de ses demandes,

Déboute Monsieur [L] [D] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE de leurs demandes reconventionnelles,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [B] [M] épouse [T] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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