TJ 30189, 14 mai 2025, RG 24/01859
Vérifier : TJ 30189, 14 mai 2025, RG 24/01859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01859 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2BP
[J] [O]
C/
[C] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR:
M. [J] [O]
né le 19 Août 1976 à NIMES (GARD)
490 C Chemin Des Sorbiers
30900 NÎMES
représenté par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [C] [U]
22 Rue Bernard De La Treille
Rdc Droite
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [O] est propriétaire d’un logement situé à NIMES (30000), 22 rue Bernard de la Treille, rez-de-chaussée droits.
Informé que ce logement, normalement libre de toute occupation, était squatté par Monsieur [C] [U], il lui a fait signifier par commissaire de justice, en date du 20 novembre 2024, une obligation de déguerpir, dans un délai de quinze jours. Cet acte a été remis à personne.
Celui-ci s’étant maintenu dans les lieux, en date du 13 décembre 2024, Monsieur [O] a assigné Monsieur [U] pour l'audience du 12 février 2025, afin de voir :
Dire et juger que Monsieur [C] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé à NIMES (30000), 22 rue Bernard de la Treille, rez-de-chaussée droite,Ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, de Monsieur [U], ainsi que de celle de tout occupant de son chef, du logement situé à NIMES (30000), 22 rue Bernard de la Treille, rez-de-chaussée droite,Dire qu’en suite de son expulsion, si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux, elle se rendra coupable de voie de fait selon les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, y compris pendant la trêve hivernale.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2025.
En demande, Monsieur [O] représenté, s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [U] n’est ni présent, ni représenté, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, il en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.“
En l’espèce, il a été constaté que Monsieur [U] occupait illégalement le logement situé à NIMES (30000), 22 rue Bernard de la Treille, rez-de-chaussée droite et qu’il s’était maintenu dans les lieux malgré l’obligation de déguerpir, dans un délai de quinze jours qui lui avait été signifiée, à personne, en date du 20 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [U] étant occupant sans droit ni titre, il conviendra de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Monsieur [C] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé à NIMES (30000), 22 rue Bernard de la Treille, rez-de-chaussée droite avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
DIT qu’en suite de son expulsion, si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux, elle se rendra coupable de voie de fait selon les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.