TJ 30189, 3 juin 2025, RG 24/01800
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01800 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKN
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE SA
C/
[N] [T] [I] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
SA N° SIREN 959 507 976
8 Rue De La République
69001 LYON 01
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES
DEFENDEUR
M. [N] [T] [I] [I]
né le 28 Octobre 1984 à NIMES (GARD)
122 Avenue De La République
30190 SAINT-CHAPTES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 8 novembre 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d'une action dirigée contre Monsieur [N]-[T] [I] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes:
- 4645,71 euros au titre de l’utilisation crédit réserve n°1961812500052496206 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 ;
- 979,94 euros au titre de l’utilisation crédit réserve n°196181250005246208 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le défendeur n’a pas respecté ses obligations de remboursement des échéances et ce malgré relances.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, le tribunal a soulevé les moyens d’office et a invité la Banque à produire l'intégralité des décomptes expurgés des intérêts.
De son côté, cité à personne, Monsieur [N]-[T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, eu égard à la valeur en litige et la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale :
Sur les crédits
A l'appui de ses prétentions, le CIC LYONNAISE DE BANQUE produit l'offre de prêt signée, les historiques, un décompte des sommes dues, le relevé des échéances en retard et les courriers de mises en demeure.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de l’intégralité des éléments de solvabilité à savoir les justificatifs d’identité et de ressources, la fiche de dialogue. Par ailleurs le numéro de prêt porté sur l’offre ne correspond pas aux éléments du « par ces motifs » de l’assignation.
La preuve néanmoins de la souscription de ce prêt est rapportée.
Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d'information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Faute de le faire, ce qui est le cas en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 311-12. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs de déchéance tenant à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il a été réclamé les décomptes expurgés des intérêts produits en cours de délibéré.
Soit, pour les deux crédits, Monsieur [I] sera condamné à verser les sommes suivantes :
- 2821,63 euros sans intérêt ni indemnité au titre du crédit réserve n°1961812500052496206
- 714,03 euros sans intérêt ni indemnité au titre du crédit réserve n°196181250005246208
Et ce sans intérêt ni indemnité.
Sur le surplus
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action du CIC LYONNAISE DE BANQUE formée à l’encontre de Monsieur [N]-[T] [I];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts
CONDAMNE Monsieur [N]-[T] [I] à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2821,63 euros sans intérêt ni indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [N]-[T] [I] à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 714,03 euros sans intérêt ni indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [N]-[T] [I] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La juge, La greffière,
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