TJ 30189, 16 juin 2025, RG 25/00371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5N5
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS NIMES N°680 201 365.
C/
[I] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS NIMES N°680 201 365.
8 Bis Avenue Georges Pompidou
CS77199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [S] [M] (Chargée de contentieux) munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Mme [I] [W]
née le 12 Avril 1971 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS)
30 Rue Richelieu
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Auditrice de Justice : VILLENEUVE Marion
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mai 2025
Date des Débats : 05 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 30 août 2023 avec effet au 05 septembre 2023, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [W] [I] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 30 rue Richelieu, 2ème étage logement 4, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 353,73€.
Les 1er février, 15 février, 21 février, 15 avril 2024 et 15 janvier 2025, le bailleur sollicitait amiablement de Madame [W] [I] la production de son attestation d’assurance pour l’année 2024, la précédente étant arrivée à échéance le 31 décembre 2023.
Le 23 octobre 2024, le bailleur faisait délivrer à Madame [W] [I] un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance inhérente aux locaux loués, visant la clause résolutoire du bail.
En date du 28 janvier 2025, UN TOIT POUR TOUS assignait Madame [W] [I] pour l'audience du 05 mai 2025 afin de voir :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
- ordonner son expulsion de corps et de biens des requis, ainsi que tout occupant de son chef
- Dire qu’en suite de son expulsion, elle se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale
- la condamner par provision au paiement
D’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, fixée provisoirement au montent du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales
De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens
En demande, UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée par Madame [M] [S], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales.
En défense, Madame [W] [I] ne comparait pas ni ne se fait représenter.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 7g alinéa 1 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.»
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS a fait délivrer le 23 octobre 2024 à Madame [W] [I] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance inhérente aux locaux loués.
Ce commandement, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail, et reproduisait les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7g précité, est demeuré infructueux pendant un mois.
Par conséquent, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire ont joué, et qu’elle se trouve pleinement acquise à compter du 23 novembre 2024.
Sur la demande d'expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [W] [I] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu'à son départ effectif.
Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [W] [I] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges actuel, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En raison de l'équité, il convient de condamner Madame [W] [I] à payer à UN TOT POUR TOUS la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Madame [W] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au profit d’UN TOIT POUR TOUS, et la résiliation du bail consenti à Madame [W] [I] à la date du 23 novembre 2024 pour défaut d’assurance;
En conséquence :
Ordonnons l'expulsion de Madame [W] [I] ainsi que celle de tout occupant de son fait, des locaux sis sur la commune de NIMES (30000), 30 rue Richelieu, 2ème étage, appartement si besoin est, avec le concours de la Force Publique dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution
Condamnons Madame [W] [I] à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer avec les charges, subissant les augmentations légales ; ladite indemnité étant due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons Madame [W] [I] à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamnons Madame [W] [I] aux entiers dépens
La Greffière, La juge,
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