Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 25 juin 2025, RG 25/03146


Vérifier : TJ 30189, 25 juin 2025, RG 25/03146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/03146
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
685c66480a00405eb74262b6

Texte de la décision

11,839 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03146 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMQ

ORDONNANCE DU 25 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 24 Juin 2025 à 11 heures 38 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03146 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMQ présentée par Monsieur LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE concernant :
Monsieur X SE DISANT [U] [P] ALIAS [E] [L]
né le 05 Mai 1993 à MAROC
de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2024 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 avril 2025 notifiée le même jour à 15 heures 50

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [S] [N] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: Je suis [L] [E]. Je suis né le 08/01/1988 au Maroc. J'aimerais récupérer mes affaires. J'avais remis une adresse au juge et à forum pour qu'on puisse me ramener mes effets personnels et on ne me les a pas ramenés. Je suis d'accord pour aller au Maroc, je veux juste récupérer mes affaires.

Me [I] [K] ne soulève aucune nullité de procédure ;

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

***

Sur le fond, Me [I] [K] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
- il veut récupérer ses affaires, partir sans lui pose problème. Il souhaite librement partir avec ses affaires dans son pays ou vers l'Espagne.

La personne étrangère déclare : Je n'ai pas de soucis avec l'exécution de l'OQTF mais j'ai pas mal de documents très importants à récupérer. Je n'ai pas de moyens de les récupérer depuis le Maroc. Personne n'a pu me ramener le sac.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune nullité de procédure n'est soulevée.

- sur le fond

Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;

Attendu que [L] [E] n'est pas en mesure de justifier d'une adresse précise et stable sur le territoire français ; qu'il est dépourvu de l'original d'un document d'identité en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable ; qu'il n'a pas mis à exécution l'arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 11 mai 2024, et qu'il n'a pas davantage respecté les termes d'une assignation à résidence ordonnée le même jour, faisant fi de l'obligation de pointage ; qu'il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d'éloignement en cas de remise en liberté ;

Que le consulat du Maroc a été saisi dès le 27 avril 2025 aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'[L] [E] a été reconnu comme citoyen marocain le 09 juin 2025 ; qu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 13 juin 2025, récupéré par les autorités préfectorales le 23 juin 2025 ; qu'un vol retour vers le Maroc est programmé le 06 juillet 2025 ; qu'il existe donc de réelles perspectives d'éloignement ;

Qu'il sera donc fait droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur X SE DISANT [U] [P] ALIAS [E] [L]
né le 05 Mai 1993 à MAROC
de nationalité Marocaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 26 juin 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 25 Juin 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 25 Juin 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur X SE DISANT [U] [P] ALIAS [E] [L]

☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur X SE DISANT [U] [P] ALIAS [E] [L]

☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur X SE DISANT [U] [P] ALIAS [E] [L]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 25 Juin 2025 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur X SE DISANT [U] [P] ALIAS [E] [L] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Juin 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.