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TJ 38185, 19 juin 2025, RG 24/03699


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Date
19/06/2025
Numéro
24/03699
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
685c664a0a00405eb7426302

Texte de la décision

3,647 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Ch4.3 JCP

N° RG 24/03699 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6BW

Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025

à :Maître Estelle SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025

à :Madame [O] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [O] [C]
née le 25 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [X], Auditeur de justice ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, l'office public ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [C], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], au loyer mensuel de 457,53 €ur.

Par acte signifié le 23 avril 2024, le Commissaire de justice a fait commandement à Madame [O] [C] de payer dans un délai de six semaines, les loyers et charges impayés à cette date pour un montant de 842,93 €ur.

Par courrier daté du 22 avril 2024, le bailleur a saisi la CAF de l'Isère de la situation d'impayé de la locataire, au sens de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation.

Par acte signifié le 27 juin 2024, l'office public ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Madame [O] [C] aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025.

A l'audience, l'office public ALPES ISERE HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de sa demande principale et maintient exclusivement sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 €ur et les dépens.

Convoquée selon les formes de l'article 655 du code de procédure civile, Madame [C] n'a pas comparu ni personne pour elle.

EXPOSE DES MOTIFS

Le tribunal prend acte du désistement limité du bailleur.

La dette locative ayant été tardivement soldée, Madame [O] [C] devra supporter les dépens de l'instance.

Il convient de la condamner également à payer à l'office public ALPES ISERE HABITAT la somme de 150 €uros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,

Condamne [O] [C] à payer à l'office public ALPES ISERE HABITAT la somme de CENT CINQUANTE €UROS (150 €uros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire ;

Condamne [O] [C] au paiement des dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signée par la vice-présidente et la greffière.

La Greffière La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection

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