TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/01058
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01058 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJLA
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [M] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [L], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt signée le 27 octobre 2017, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE sous la marque CREDITLIFT a consenti à Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [Z] née [K] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 73 273 euros remboursable en 144 mensualités, au taux annuel effectif global de 6,080%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit et de voir Monsieur et Madame [Z] solidairement condamnés à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-52 259,07 euros outre intérêts contractuels de 4,750% à compter du 13 novembre 2024,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 5 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle s'en rapporte à justice sur la demande de délais de paiement des débiteurs et sur les moyens soulevés d'office par le juge.
Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [Z] comparaissent. Ils expliquent avoir eu des difficultés pour honorer les échéances du prêt et offrent de payer la somme de 800 euros par mois à compter du 10 juin 2025 pour apurer leur dette.
Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36)
-l'absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (R 312-10).
-l'absence de justificatif de formation du prêteur et de l'intermédiaire (D.314-23)
-l'absence de document d'information sur les crédits regroupés (R.314-20).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société Ca Consumer Finance
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
-la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité
-la fiche d'informations précontractuelles
-le justificatif de la consultation du FICP
-la notice d'assurance et le bulletin individuel d'adhésion
-une mise en demeure
-le courrier de déchéance du terme
-un historique des règlements.
-Sur l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur et Madame [Z] ont cessé totalement de payer les mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2024 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 4).
Aucune trace d'une information conforme à l'article L.312-36 n'est retrouvée.
-Sur le TAEG : L'encadré prévu par l'article L.312-28 du code de la consommation doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consommation, R 312-10, 2°, f), c'est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l'aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l'aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année (12).
En l'espèce, l'encadré omet d'indiquer la durée de la période alors que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
-Les emprunteurs ont eu recours à la société CREDILIFFT et à un intermédiaire de crédit rémunéré, alors qu'aucun document attestant des compétences des personnes physiques ayant proposé le crédit n'est produit.
-Le prêteur n'a pas communiqué un document d'information pour chacun des crédits regroupés, permettant d'informer les emprunteurs sur l'intérêt financier de l'opération et il n'a pas invité les emprunteurs à lui fournir les pièces contractuelles relatives aux crédits regroupés.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l'emprunteur.
Au titre du prêt du 27 octobre 2017, Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [Z] seront solidairement condamnés à payer la somme de 21 219,19 euros (73273-52053,81 selon décompte du prêteur pièce 4), outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.
Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais
En application de l'article 343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur des délais dans la limite de vingt-quatre mois.
Au vu de la situation de Monsieur et de Madame [Z], de leur offre de payer la somme de 800 euros par mois et en l'absence d'opposition du prêteur, il y a lieu de lui accorder des délais tels que prévus au dispositif de la décision.
Succombant, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [Z] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 219,19 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 27 octobre 2017 ;
Dit que Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [Z] pourront s'acquitter de leur dette en vingt-trois mensualités de 800 euros, la première devant être payée dans le mois suivant le présent jugement, et une vingt-quatrième mensualité dont le montant sera ajusté au solde de la dette ;
Dit qu'en l'absence de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette sera exigible et que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE pourra en poursuivre l'exécution forcée ;
Déboute la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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