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TJ 30189, 11 juin 2025, RG 25/00335


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Date
11/06/2025
Numéro
25/00335
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c664b0a00405eb7426355

Texte de la décision

15,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00335 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LB

[J] [U],

[B] [C] épouse [U]

C/

[Z] [O]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

DEMANDEURS:

M. [J] [U]
né le 14 Juin 1970 à PARIS
11 Domaine De Bel Abord
91380 CHILLY MAZARIN
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES

Mme [B] [C] épouse [U]
née le 12 Mars 1959 à PARIS
11 Domaine De Bel Abord
91380 CHILLY MAZARIN
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [Z] [O]
Résidence La Manade Bât B - Rdc -Porte 20
54 Route De Beaucaire - 13 Rue Arago
30000 NIMES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025

DÉCISION :

par défaut, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date 13 juin 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], ont donné à bail à Monsieur [Z] [O] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), Résidence La Manade, bâtiment C, rez-de-chaussée, porte 20, 54 rue de Beaucaire, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 562,16 €, provisions pour charges comprises.

Des loyers demeurant impayés, en date du 17 octobre 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire au locataire, pour un montant de 2 452,85 €, en principal.

Monsieur [O] a également été mis en demeure de justifier de l'occupation du logement.

Sans réponse du locataire, c’est en l’état qu’en date du 5 février 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], ont assigné Monsieur [O] pour l'audience du 9 avril 2025, afin de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions des articles 1229, 1224, 1728 du Code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,

• Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'acte introductif d'instance aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Z] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,

En conséquence,
- Ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [O] [Z] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- Voir condamner Monsieur [O] [Z] au paiement des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 soit la somme de 2 520,33 €, quittancement du mois de janvier 2025 inclus,- Voir condamner Monsieur [O] [Z] à compter de l'assignation au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux,- Juger et ordonner que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,• Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17.10.2024,

A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par impossible, la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'assignation telle que sollicitée au visa de l'article 1229 du code civil :

Vu les dispositions de l'article 1229, 1224, 1728 du Code civil, article 7 de la loi du 6 juillet
1989,

• Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'acte introductif d'instance aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Z] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,

En conséquence,

- Ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [O] [Z] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,- Voir condamner Monsieur [O] [Z] au paiement des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 soit la somme de 2 520.33 €, quittancement du mois de janvier 2025 inclus,
- Voir condamner Monsieur [O] [Z] au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l'audience à échoir jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire,
- Voir condamner Monsieur [O] [Z] au paiement d’une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux,- Juger et ordonner que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,- Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17.10.2024,

DANS TOUS LES CAS.◦
- Voir condamner Monsieur [O] [Z] au paiement d'une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- Voir condamner Monsieur [O] [Z] au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,- Juger qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l'affaire.
En demande, Monsieur et Madame [U], représentés, s’en réfèrent à leur assignation. Le dossier est déposé.

En défense, Monsieur [Z] [O] est non comparant, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.

En l'espèce, Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], justifient valablement avoir saisi la CCAPEX le 17 octobre 2024, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 6 février 2025 pour l'audience du 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [O] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [O] le 17 octobre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 17 décembre 2024, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu'il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l’application de la clause résolutoire, Monsieur [O] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu'à son départ effectif.
Il convient d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel et qu'elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], produisent un décompte arrêté à la date du 4 avril 2025 faisant ressortir une dette d’un montant total de 2 525,31 €, hors pénalité sur enquêtes, composée de la dette locative à la date d'acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d'occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu'à la date du décompte, somme qui ne souffre d'aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer par provision à Monsieur et Madame [U], la somme de 2 525,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l'octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“

En l’espèce, il ressort du relevé de compte actualisé au 4 avril 2025 que Monsieur [O] n’a pas repris le paiement de ses loyers, avant l’audience.
En conséquence, le locataire n’étant pas en situation de régler sa dette locative aucun délai ne sera octroyé à Monsieur [O].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [O] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à Monsieur et Madame [U].

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en premier ressort,

DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], recevable et bien fondée,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [O] à la date 17 décembre 2024,

En conséquence :

ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Monsieur [Z] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), Résidence La Manade, bâtiment C, rez-de-chaussée, porte 20, 54 rue de Beaucaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer par provision à Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], à compter du 17 décembre 2024 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer par provision à Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], la somme de 2 525,31 € au titre de la dette locative arrêtée au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [B] [C], épouse [U], du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Juge,

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