TJ 30189, 16 juin 2025, RG 25/00375
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00375 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5OB
[Z] [U]
C/
[L] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR:
M. [Z] [U]
né le 04 Mai 1991 à NIMES (GARD)
Mas De Servon
30260 BRAGASSARGUES
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [L] [D]
né le 14 Décembre 1990 à CAYENNE (GUYANE)
1Rue Ntre DAME
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mai 2025
Date des Débats : 05 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juin 2025
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date du 05 mai 2022 avec effets au 11 juin 2022, Monsieur [U] [Z] a donné à bail à Monsieur [D] [L] un appartement meublé situé sur la commune de NIMES (30000), 1 rue Imbert, 1er étage moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions pour charges de 490,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 30 septembre 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 1091,44€.
Par assignation délivrée le 28 janvier 2025, Monsieur [U] [Z] assignait Monsieur [D] [L] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 05 mai 2025 afin de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
Voir Monsieur [D] [L] condamné à payer :
- A titre provisionnel la somme de 2176,65€ au titre des loyers et charges impayés au 24 janvier 2025, outre intérêts de droit à compter du 30 septembre 2024
- Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération
- la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens, dont le coût du commandement.
En demande, Monsieur [U] [Z] comparait représenté par son avocat. Elle actualise la dette à la somme de 2907,20€ et maintient l’ensemble de ses demandes, s’en rapportant à ses pièces.
En défense, Monsieur [D] [L] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l'espèce, Monsieur [D] [L] se manifeste en fin d’audience et indique que son dossier a été appelé sans lui, en raison de son retard.
Il précise avoir des moyens de défense à faire valoir.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [D] [L] puisse exposer sa défense, et que les parties fournissent leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du :
Lundi 04 août 2025 à 14h00,
Palais de justice
Boulevard des Arènes
30000 NIMES.
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
La Greffière, La Juge,
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