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TJ 45234, 20 juin 2025, RG 25/03532


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Date
20/06/2025
Numéro
25/03532
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
685c68530a00405eb7426766

Texte de la décision

19,254 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/03532 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIV
Minute N°25/00785

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 20 Juin 2025

Le 20 Juin 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ISERE en date du 21/09/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 15/06/2025, notifié à Monsieur [I] [R] le 15/06/2025 à 18h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 18 Juin 2025, reçue le 18 Juin 2025 à 17h00

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [R]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Maître KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître KANTE Mahamadou en ses observations.

M. [I] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 juin 2025.

I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative

Sur l’information au procureur de la République du placement en garde à vue

Au terme des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du début de mesure de garde à vue.

Le délai pour aviser le procureur de la République du début de la mesure de garde à vue court à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire et non à compter de l’interpellation du mis en cause.

Cette information doit être délivrée à bref délai et il a été admis que l’information du procureur de la République pouvait être réalisée trente minutes après le début de la mesure de garde à vue (Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que Monsieur [I] [R] a été présenté à l’officier de police judiciaire de [Localité 2] le 15 juin 2025 à 5h15 et que le procureur de la République a été informé du début de la mesure de garde à vue le même jour à 5h20.

Il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif.

Le moyen sera rejeté.

Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED)

Aux termes de l’article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).

Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.

Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même nullité d’ordre public. Il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.

Il appartient au magistrat de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.

S’agissant du contrôle de régularité de la procédure en matière de rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité.

S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.

Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, les mentions permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).

L’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédé à la consultation. Elle peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la consultation a été réalisé par l’agent [O] [H] lequel dispose d’une habilitation personnalisée lui permettant de réaliser une telle consultation.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 juin 2025, signé par Monsieur [M] [A] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h15, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [I] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 septembre 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.

Aux fins d’établir que Monsieur [I] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève également que Monsieur [I] [R] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet le 21 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

La préfecture ajoute que Monsieur [I] [R] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

Enfin, la préfecture souligne que Monsieur [I] [R] a déclaré avoir des difficultés psychiatriques et suivre un traitement. Elle relève à ce titre que ni les éléments du dossier, ni les pièces produites par l’intéressé ne permettent d’établir une vulnérabilité incompatible avec la mesure privative de liberté.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la Loire-Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le déroulé de la mesure de rétention administrative

Aux termes de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »

L’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit que l’étranger est « maintenu à disposition de la justice […] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »

L’article R.743-7 du même code prévoit que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. »

En l’espèce, Monsieur [I] [R] a été placé en rétention administrative le 15 juin 2025 à 18h15.

La préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de cette mesure le 18 juin 2025 à 17h01.

La saisine de la préfecture est donc intervenue dans le délai prévu par l’article L.742-1 susvisé.

Dès lors, Monsieur [I] [R] n’a pas fait l’objet d’une privation arbitraire de libertés et le moyen sera rejeté.

IV – Sur le fond

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 16 juin 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [I] [R].

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [I] [R] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire

Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [I] [R] n’a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera donc rejetée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03532 avec la procédure suivie sous le RG 25/03535 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03532 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIV ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 20 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Juin 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE et au CRA d’[I].

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