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TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/03529


Vérifier : TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/03529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/03529
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
685c68540a00405eb7426770

Texte de la décision

11,846 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/03529 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIF
Minute N°25/00784

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 19 Juin 2025

Le 19 Juin 2025

Devant Nous, Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 Juin 2025, reçue le 18 Juin 2025 à 15h39 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [V] [H], à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [V] [H]
né le 24 Août 2002 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne

Alias :
- [H] [V] né le 24/08/2002
- [H] [V] né le 24/08/2002
- [P] [V] né le 24/08/2002

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [M] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. [V] [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur X se disant [V] [H], né le 24 août 2002 à [Localité 1] (Libye) et de nationalité libyenne a été placé en rétention administrative le 20 avril 2025 à 16h54 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 25 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur X se disant [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 24 avril 2025.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 27 avril 2025.

Par décision écrite motivée en date du 21 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur X se disant [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 20 mai 2025.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 23 mai 2025.

Par requête en date du 18 juin 2025, la Préfecture de Loire Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [H].

I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).

En l’espèce, la requête de la Préfecture de Loire Atlantique aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [V] [H] est signée de Monsieur [B] [G], Chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la Préfecture de Loire Atlantique, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur X se disant [V] [H], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.

II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

En l’espèce, Monsieur X se disant [V] [H] est en rétention administrative depuis le 20 avril 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 avril 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 21 mai 2025.

Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date des 27 avril 2025 et 23 mai 2025.

la Préfecture de Loire Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement concernant Monsieur X se disant [V] [H] n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.

La Préfecture de Loire Atlantique allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.

Il sera rappelé que l'absence de moyens de transport ne peut justifier qu'une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [H], la préfecture a sollicité les consulats de la Lybie, de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.

Il ressort des éléments transmis que les consulats de Lybie, Tunisie et Maroc n’ont pas reconnu Monsieur X se disant [V] [H] comme étant un de leurs ressortissants par réponses respectives des 15 mai 2025, 29 avril 2025 et 8 avril 2025.

Les autorités algériennes ont ainsi été relancées les 13 mai 2025 et 17 juin 2025 sans qu’aucune réponse de leur part ne soit intervenue depuis la date de leur saisine, le 5 mars 2025.

La préfecture a certes adressé une relance au service compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai. Au contraire, la préfecture indique dans sa saisine « que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps estimé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations », admettant ainsi qu’elle n’a aucune idée du délai dans lequel l’Algérie pourrait lui apporter une réponse, si une réponse lui est un jour faite et que de ce fait, elle ne justifie pas d’une délivrance d’un document de voyage pouvant intervenir à bref délai.

Par ailleurs, il convient de noter que Monsieur X se disant [V] [H] s’est déclaré comme étant de nationalité lybienne et que si ce pays ne l’a pas reconnu comme ressortissant, il n’y a aucun élément présent au dossier qui permettrait de penser qu’il serait davantage ressortissant algérien. Ainsi, la demande faite auprès du consulat algérien ne relève d’aucune élément objectif et tend à indiquer que cette saisine est faite de façon aléatoire, ses chances de prospérer semblant, quoiqu’il arrive infimes.

Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [H] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juin 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 2].

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