TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/03519
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03519 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGHS
Minute N°25/00783
ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 19 Juin 2025
Le 19 Juin 2025
Devant Nous, Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, et de [R] [C], greffier stagiaire
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Juin 2025, reçue le 18 Juin 2025 à 18h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance du 27 avril 2025 rendue par la Cour d’Appel d’Orléans.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue par la Cour d’Appel d’Orléans.
Vu les avis donnés à Monsieur [A] [T] [G], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Maître LE SQUER Anne-Catherine, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [A] [T] [G]
né le 16 Décembre 2003 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Maître LE SQUER Anne-Catherine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître LE SQUER Anne-Catherine en ses observations.
M. [A] [T] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [A] [T] [G], né le 16 décembre 2003 à [Localité 1] (RUSSIE) et de nationalité russe a été placé en rétention administrative le 19 avril 2025 à 09h21 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 24 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [A] [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 23 avril 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 27 avril 2025.
Par décision écrite motivée en date du 19 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [A] [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 19 mai 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 21 mai 2025.
Par requête en date du 17 juin 2025, la Préfecture du Finistère a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [T] [G].
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [A] [T] [G] est signée de Monsieur [V] [N], Chef du service de l’immigration et de l’intégration de la Préfecture du Finistère, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [A] [T] [G], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA.
Elle sera donc déclarée recevable.
II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [A] [T] [G] est en rétention administrative depuis le 19 avril 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 avril 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture du Finistère sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité la Direction générale des étrangers en France (DGEF) en vue de l’éloignement de l’intéressé vers la Russie.
Compte tenu des échanges diplomatiques limitées entre la France et la Russie, la préfecture a ainsi adressé une relance à la DGEF le 11 juin 2025 afin de déterminer l’avancée du dossier. Par une réponse du même jour, la DGEF a confirmé que l’instruction du dossier est toujours en cours.
Si la préfecture démontre l’existence de perspectives d’éloignement, elle n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que l’éloignement de Monsieur [A] [T] [G] puisse intervenir à bref délai.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Finistère sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [A] [T] [G] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d'appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la Préfecture du Finistère indique que Monsieur [A] [T] [G] a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales françaises. Elle indique ainsi qu’il a été condamné :
- par jugement du Tribunal pour Enfants de Brest en date du 24 septembre 2021, à une peine de 5 mois d’emprisonnement assortie entièrement du sursis simple, pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, aggravé par une autre circonstance ;
- par ordonnance d’homologation de CRPC du Président du Tribunal correctionnel de Brest, en date du 11 mars 2023, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits d’opposition à l’exercice des fonctions d’un agent des douanes, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, et de conduite d’un véhicule sans permis de conduire ;
- par jugement du Tribunal correctionnel de Brest du 28 juillet 2023, à une peine d’emprisonnement de 20 mois, dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes, d’usage illicite de stupéfiants en récidive, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ;
- par jugement du Tribunal correctionnel de Brest, en date du 09 novembre 2023, à la révocation dudit sursis simple à hauteur de 5 mois, aux fins de condamnation pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Toutefois, la préfecture du Finistère ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur [A] [T] [G] aurait fait l’objet de ces condamnations et ne fournit aucune pièce susceptible de corroborer l’existence de ces condamnations.
A l’audience, Monsieur [A] [T] [G] ne conteste pas l’existence de ces condamnations et en reconnait la véracité. Il a ainsi exprimé regretter ses agissements passés et souhaiter s’orienter vers un réel projet de vie et d’insertion avec ses proches qui vivent dans le Finistère.
Il sera relevé que Monsieur [A] [T] [G] présente, à l’audience, une série de pièces démontrant qu’il cherche à se réinsérer dans la société. En outre, il démontre avoir suivi des formations durant sa détention et avoir un projet professionnel.
Par ailleurs, Monsieur [A] [T] [G] a indiqué qu’il a bénéficié de permissions de sortie durant son incarcération ce qui tendrait à démontrer qu’il a notamment eu un bon comportement en détention mais aussi qu’il a effectué des démarches en vue de sa réinsertion. Si la fiche pénale relative à la détention de la personne retenue ne nous a pas été transmise par la Préfecture, Monsieur [A] [T] [G] verse aux débats copie du certificat Cléa qu’il a obtenu le 16 février 2024. Il justifie par ailleurs avoir entamé un suivi psychologique régulier en détention et ce, jusqu’en janvier 2025.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’absence de représentation de la préfecture à l’audience, il ne peut être retenu que Monsieur [A] [T] [G] constitue, à ce jour, une menace pour l’ordre public.
En effet, aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait eu un comportement inapproprié en détention au cours des deux dernières années ne nous est parvenu et Monsieur [A] [T] [G] justifie par ailleurs de démarches d’insertion sérieuses et d’un discours tout à fait adapté et qui démontre une réelle réflexion sur son parcours délinquant passé et sur sa volonté de réinsertion pour l’avenir.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juin 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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