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TJ 45234, 16 juin 2025, RG 25/01451


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01451
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
685c68560a00405eb74267d3

Texte de la décision

5,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01451 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCK2

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [H], [R] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant

Madame [I] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
comparante

A l'audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation délivrée le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE BIMBENET, a saisi le tribunal judiciaire afin que Monsieur et Madame [H] [S] soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1.483,53 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 26 décembre 2024, actualisée à l’audience à la somme de 1.718,21 euros, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle Monsieur et Madame [S] ont comparu en personne. Le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil.

Au cours de la même audience et à l’initiative du juge, les parties ont déclaré accepter de se concilier devant Madame [X] [L], conciliatrice de Justice, et ont signé un constat d’accord en sa présence.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

Le présent jugement sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

Elles peuvent demander au juge de constater leur conciliation dans un procès-verbal signé des parties et les extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés et ont valeur de titre exécutoire.

En l’espèce, pour mettre fin au litige, selon le constat d’accord rédigé et signé par les parties le 2 avril 2025, il est convenu ce qui suit :
Monsieur et Madame [H] [S] s’engagent à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.718,21 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 2 avril 2025, ainsi que la somme de 750 euros d’indemnité de procédure (article 700 du CPC), soit la somme totale de 2.468,21 euros, qu’ils reconnaissent devoir. Cette somme sera payée en six mensualités de 411,37 euros, le 5 du mois, à partir du mois d’avril 2025. Il est précisé dans le constat d’accord que le premier règlement a été remis à l’audience au moyen d’un chèque, et que les cinq règlements suivants seront effectués par virement bancaire.

Il est précisé dans l’accord que pour le cas où un seul des paiements ne serait pas effectué et donc l’échéancier non respecté, la somme restant due sera immédiatement exigible.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] renonce à sa demande de dommages et intérêts (1.500 euros).

Il y a lieu, en conséquence, de donner acte et constater l’accord intervenu le 2 avril 2025 entre les parties vidant ainsi leur litige, joindre au présent jugement l’original du constat d’accord signé par les parties à l’audience lequel constitue le procès-verbal constatant la conciliation, et dire que ce procès-verbal vaut titre exécutoire.

Les parties, après lecture dudit accord établi en un exemplaire original, en ont approuvé les termes et l’ont signé devant le juge.

Dans l’hypothèse où l’une des parties ne respecterait pas son engagement, l’autre partie pourra demander au juge de donner force exécutoire au présent jugement, ce qui lui permettrait de faire procéder à une exécution forcée, notamment par voie d’huissier aux frais de la partie défaillante.

Les époux [S], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation. 

PAR CES MOTIFS

Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et Monsieur et Madame [H] [S] ;

DIT que le présent procès-verbal de conciliation, constatant l’accord des parties, ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur et Madame [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation. 

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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