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TJ 45234, 22 juin 2025, RG 25/03591


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Date
22/06/2025
Numéro
25/03591
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
685c68580a00405eb742680b

Texte de la décision

14,573 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/03591 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNN
Minute N°25/790

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 22 Juin 2025

Le 22 Juin 2025

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Louise DUPONT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 20 Juin 2025, reçue le 20 Juin 2025 à 17h56 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22/05/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [M] [Z] [G], à 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [M] [Z] [G]
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

Assisté de Maître HAJJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [M] [Z] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître HAJJI en ses observations.

M. X se disant [M] [Z] [G] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

En l’espèce, Monsieur [G] [M] [Z], se disant né le 08 décembre 1998 à [Localité 1] a été placé en rétention administrative le 22 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 avril 2025, puis à nouveau par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 22 mai 2025 pour une durée de 30 jours.

La Préfecture d’INDRE ET LOIRE a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé le 20 juin 2025 à 17h56.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :

La préfecture d’INDRE ET LOIRE sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires.

Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.

En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la Préfecture d’INDRE-ET-LOIRE a adressé une demande de laissez-passer consulaire le 14 avril 2025. Des relances ont été faites les 05 mai, 14 mai et 17 juin 2025, restées sans réponses. Le Préfet relève que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage et qu’il a divers alias qui rendent complexe son identification ([H] [S] né le 08/12/1998 à [Localité 2] ou encore [V] [Z] né le 08/12/2002 à [Localité 3]). La Préfecture d’INDRE-ET-LOIRE a sollicité un routing avec un vol prévu le 12 mai 2025, qui a été annulé faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

Aussi, depuis la dernière décision, la Préfecture justifie d’une relance le 17 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer par le Consulat algérien.

Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai et la prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

Sur la menace pour l’ordre public :

La préfecture d’INDRE-ET-LOIRE sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire et à continuer à commettre des infractions de sorte qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.

Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d'appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).

Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).

En l’espèce, la Préfecture relève que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, a été condamné le 09 mars 2022 par le tribunal correctionnel de TOURS a une interdiction du territoire français, et le 20 décembre 2024 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique qu’il a été écroué et placé en centre de rétention administrative à sa libération.

A cet égard, il ressort également de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 26 avril 2025 que Monsieur [G] a été condamné :
Le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Tours à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec
sursis pour des faits de vol en réunion commis le 22 aout 2020 :
Le 15 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Paris à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec
sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d`habitation ou lieu d`entrepôt commis le 13 novembre
2021 ;
Le 13 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Tours à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec
sursis pour des faits de port sans motif légitime d`arme blanche ou incapacitante de catégorie D., outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commis en octobre 2021 ;
Le 9 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de Tours à la peine de 8 mois d’emprisonnement exécutés
immédiatement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 27 février 2022 au 5 mars 2022 ;
Le 10 octobre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office d`une décision d`éloignement ;
Le 5 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de Tours à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des
faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, violence sur une personne dépositaire de l`autorité publique sans incapacité en récidive et violence sans incapacité en présence d`un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint ; concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.

Aussi, la multiplicité des infractions et des condamnations intervenues ces cinq dernières années caractérise un ancrage dans la délinquance au regard de passages à l’acte répétés, et ce en dernier lieu pour des faits d’atteinte aux personnes revêtant une certaine gravité, de sorte que le comportement de l’intéressé est de nature à constituer une menace à l’ordre public qui reste actuelle.

Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :

Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.

En revanche, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.

En l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire du 14 avril 2025 et les relances des 05 mai, 14 mai et 17 juin 2025, restées sans réponses, le vol prévu le 12 mai 2025 ayant été annulé faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire, démontre l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement vers l’ALGERIE de surcroît sous uinze jours et en l’état des relations diplomatiques actuelles, de sorte que le maintien de l’intéressé en rétention est infondé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet d’INDRE-ET-LOIRE et la demande de troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 22 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Juin 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 4].

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