TJ 45234, 16 juin 2025, RG 25/01515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01515 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCOL
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. ATHENA pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.C.I. PST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparantet
A l'audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [4] » sise [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRET prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 9, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, R173-11 du code de la construction et de l’habitation, 1231-6 et 1240 du code civil, d’une demande tendant à :
- Enjoindre la SCI PST de permettre l’accès à ses parties privatives aux entreprises mandatées pour l’exécution des travaux de rénovation énergétique sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte définitive ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SCI PST au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] ;
- Condamner la SCI PST au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « ATHENA » indique que la copropriété a décidé de procéder au remplacement des menuiseries dans les parties privatives de l’immeuble dans le cadre d’une rénovation énergétique globale, visant une amélioration de 35% de la performance énergétique ; ces travaux ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022, le procès-verbal de cette assemblée générale n’ayant fait l’objet d’aucune contestation. Cependant, la société PST s’oppose à la réalisation des travaux dans ses parties privatives, contraignant le syndicat des copropriétaires à saisir la présente juridiction
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
-Sur l’exécution des travaux
L’article R173-11 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 173-10.
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents ».
L’article 9 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui :
« Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »
En l’espèce, les travaux visant à l’amélioration de 35% de la performance énergétique globale de l’immeuble entrent dans le champ d’application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des débats et des pièces produites que ces travaux ont été régulièrement votés en assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2022 et non remis en cause.
Cela fait donc trois ans que la SCI PST aurait dû réaliser ou faire réaliser ces travaux.
La SCI PST, non comparante ni représentée à l’audience, n’apporte aucun élément pour justifier son refus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera enjoint à la SCI PST de laisser l’accès à ses parties privatives aux entreprises mandatées pour l’exécution des travaux de rénovation énergétique votés en assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Il est précisé que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte définitive.
-Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée ATHENA ne justifie pas en l’espèce du préjudice de jouissance qu’il subirait du fait de l’obstruction de la SCI PST à la réalisation des travaux sus visés, d’autant que la mauvaise foi de la SCI PST n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur l'exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI PST qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à la société PST de laisser l’accès à ses parties privatives aux entreprises mandatées pour l’exécution des travaux de rénovation énergétique votés en assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte définitive ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SCI PST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée ATHENA, représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRET, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PST aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de l’exploit introductif d’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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