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TJ 86194, 24 janv. 2025, RG 24/00363


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Date
24/01/2025
Numéro
24/00363
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
685c69820a00405eb7426ad5

Texte de la décision

5,538 caractères

5AA Minute N°

N° RG 24/00363 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMCO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JANVIER 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [O] [I]

DEMANDEUR

L’ASSOCIATION [Adresse 4] [Localité 5] - MJC POLE LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [H] [D], responsable du Pôle Logement

DEFENDERESSE

Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JANVIER 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2021, l’Association [Adresse 4] [Localité 5] a consenti à Madame [B] [C] un contrat d’hébergement portant sur un logement situé à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant participation financière de 40 €.

Le 27 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la défenderesse pour un montant de 720 € au titre des participations financières dues à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, l’Association Locale de la Maison des Jeunes et de la Culture de Montmorillon a fait assigner en référé Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner la locataire au paiement d'une provision d'un montant de 720 € au titre des participations financières dues ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des participations initiales ;
- condamner la locataire à verser la somme de 320 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 18 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé en raison de l’empêchement de la demanderesse pour se faire représenter.

A l’audience du 20 décembre 2024, l’Association [Adresse 4] [Localité 5], régulièrement représentée, a exposé être rentré en possession du logement. En conséquence , elle s’est désistée de ses demandes en résiliation, expulsion, paiement à une indemnité d’occupation, et en remboursement de frais irrépétibles, mais a maintenu sa demande en paiement des participation financières actualisée à 560 €.

Citée à étude puis avisée par lettre simple de la date de renvoi, Madame [B] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la provision due

Conformément à l’article 1103 du code code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la demanderesse produit le contrat d’hébergement ainsi que ses avenants successifs prolongeant les effets du contrat initial, et un décompte selon lequel Madame [B] [C] reste redevable de la somme de 560 €.

Cette dernière ne rapportant pas la preuve du paiement de cette somme, elle sera condamnée à en payer le montant à titre provisionnel.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, à l’exception toutefois du coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:

CONDAMNONS Madame [B] [C] à payer à l’Association Locale de la Maison des Jeunes et de la Culture de [Localité 5] une provision de 560 euros à valoir sur le montant des participations financières dues au titre du contrat d’hébergement du 25 octobre 2021 ;

CONDAMNONS Madame [B] [C] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, à l’exception toutefois du coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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