TJ 86194, 13 juin 2025, RG 23/00227
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00220
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/00227 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCBC
AFFAIRE : [D] [L] C/ Société AIGLE INTERNATIONAL, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] demeurant 32 rue Aglophile Fradin - 86100 CHATELLERAULT, représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
Société AIGLE INTERNATIONAL dont le siège social est sis 17 rue St Denis - 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, représentée par Me Carole CODACCIONI, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS ;
EN PRÉSENCE DE :
CPAM de la Vienne, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [A] [S], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [D] [L]
- Société AIGLE INTERNATIONAL
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple :
- Me Laurent TRIBOT
- Me Carole CODACCIONI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [L] est affiliée au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Par contrat du 7 janvier 2013, elle a été embauchée par la SA AIGLE INTERNATIONAL en qualité d'assistance commerciale.
Le 20 décembre 2016, Madame [D] [L] a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Par courrier du 7 novembre 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Madame [L] du 22 décembre 2016 consistant en un syndrome anxiodépressif, et a fixé, le 17 octobre 2019, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 25 % à compter du 27 août 2019.
Par courrier du 9 décembre 2019 réceptionné le 19 décembre 2019, Madame [L] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 17 août 2021.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de POITIERS a notamment déclaré la décision du 7 novembre 2017 de prise en charge par la CPAM de la Vienne de la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] opposable à la SA AIGLE INTERNATIONAL.
Par un autre arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de POITIERS a notamment confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS du 22 mars 2021 par lequel il avait, notamment, constaté l'existence d'un manquement de la SA AIGLE INTERNATIONAL à son obligation de sécurité privant le licenciement de Madame [D] [L] de cause réelle et sérieuse, et constaté l'absence de harcèlement moral.
Par requête en date du 5 juillet 2023, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à sa maladie du 22 décembre 2016.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 21 mars 2025 et la date d'audience au 15 avril 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [D] [L], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Juger que l’inaptitude de Madame [D] [L] résulte d’une faute inexcusable de son ancien employeur la société AIGLE INTERNATIONAL ; En conséquence condamner la société AIGLE INTERNATIONAL à indemniser Madame [D] [L] de ses préjudices non indemnisés par la rente, les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Avant dire droit ordonner une expertise judiciaire médicale pour évaluer les préjudices non indemnisés par la rente ; Condamner la société AIGLE INTERNATIONAL à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA AIGLE INTERNATIONAL, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Constater l’absence de faute inexcusable de la société AIGLE INTERNATIONAL à l’égard de Madame [L] : En conséquence, Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame [L] à verser à la société AIGLE INTERNATIONAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande d’expertise. Elle a en outre demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application de l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Madame [L] soutient que la SA AIGLE INTERNATIONAL a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’à son retour de congé maternité le 16 novembre 2015, puis d’arrêt pour cause de dépression, elle avait repris le travail à temps plein, puis à 80 % à compter du 1er décembre 2015, mais que son employeur lui avait confié, en plus du portefeuille client qu’elle avait lorsqu’elle travaillait à temps plein, un secteur important qui était auparavant géré par trois commerciaux. Elle indique avoir à ce titre dû cumuler deux semaines d’heures supplémentaires afin d’accomplir les tâches qui lui avaient été confiées.
Madame [L] produit l’attestation de Madame [H] [M] qui indique : « J’étais dans le même service que [D] [L] avant et après son congé maternité. Lors de sa reprise à 80 %, au lieu de la décharger, des zones supplémentaires lui ont été attribuées, notamment la zone chasse / pêche et l’ANDORRE. La zone chasse / pêche est une zone très prenante qui couvre toute la France. Elle assurait d’autre part, à tour de rôle avec les autres filles du service, le remplacement de [V] [X] lors de ses jours de formation. Le nouveau responsable en place, [U] [C], qui est à l’origine de cette réorganisation, n’a pas pris en compte les appels à l’aide de [D] [L]. Un jour, une collègue, [R] [J], consciente de la surcharge de travail de [D] [L], a proposé volontairement son aide, en prenant en charge la zone SPARTOO de [D] [L]. Cependant, il s’agit d’une zone qui n’est pas très prenante et qui n’a donc pu résoudre suffisamment le problème de surcharge. Le moral de [D] baissait de plus en plus et [U] [C] se montrait toujours aussi fermé à sa détresse. [D] [L] se montrait avenante, agréable, serviable et sociale avec ses collègues. Sa surcharge de travail l'a beaucoup stressé. Je l'ai d'ailleurs vu pleurer plusieurs fois. Je suis personnellement convaincue que cette situation n’aurait jamais eu lieu si le responsable de service avait été à l’écoute.
Suite au départ de [D] [L], une enquête a d’ailleurs été menée dans le service. Il en ressortait que [U] [C] n’était pas à la hauteur de son poste ».
Elle produit également l’attestation de Madame [F] [W] qui mentionne : « Au début, quand nous avons rencontré, Madame [L] ne se plaignait pas de son travail […]. A sa reprise, elle m’a confié qu’elle a reçu un avertissement par son nouveau supérieur qu’elle n’a jamais rencontré le 1er jour de son retour. Elle était effondrée pendant cette période, suite à cette situation son médecin l’a mis en arrêt maladie et à son retour la situation ne s’est pas améliorée. Sur tout le reste de l’année, elle venait que rarement manger […] elle m’a expliqué qu’elle ne pouvait pas qu’elle était submergée de travail et qu’elle ne peut même pas prendre de pause. Mais elle m’a expliqué que son responsable est au courant mais il ne fait rien pour réduire sa charge. […]. Madame [L] était obligée de rester tard et de faire des heures sup pour gérer sa charge de travail. Madame [L] m’a exprimé à plusieurs reprises qu’elle n’en pouvait plus de ne pas dormir les nuits et de venir chaque matin avec la boule au ventre pour se battre et garder son travail ».
La SA AIGLE INTERNATIONAL soutient quant à elle que si la charge de travail de Madame [L] a été soutenue pendant un temps restreint, cela n’a été que ponctuel, outre le fait que le portefeuille client de Madame [L] a été allégé à deux reprises. Elle ajoute qu’entre novembre 2015 et décembre 2016, certains salariés ont été recrutés en renfort, réduisant de ce fait la charge de travail globale des collaborateurs.
La SA AIGLE INTERNATIONAL se réfère par ailleurs aux conclusions de la commission d’enquête du mois de février 2017 pour faire valoir que ces dernières ne relevaient pas l’existence d’une situation de surcharge de travail, et qu’à l’inverse, la société AIGLE INTERNATIONALE était à l’écoute de ses salariés, et notamment de Madame [L], et prenait en compte leurs doléances, de sorte qu’elle avait satisfait à son obligation de sécurité.
Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats qu’à son retour de congé maternité, Madame [L] s’est vue confier de nouvelles tâches, en plus de son portefeuille antérieur à son congé, alors qu’à compter de décembre 2015, son temps de travail est passé à 80 %, ce que ne conteste pas la SA AIGLE INTERNATIONAL.
De surcroît, s'il n'est pas contesté que des allègements sont intervenus à compter du mois de janvier 2016, il n'en est pas moins demeuré que la dernière fiche de paie de Madame [D] [L] mentionne 37,150 heures complémentaires et 9,480 heures supplémentaires, de sorte que la SA AIGLE INTERNATIONAL ne peut valablement prétendre que la surcharge de travail de Madame [L] n’a été que ponctuelle.
Au contraire, en indiquant avoir remplacé, en juillet 2016, le client Made in Chasse et le suivi de l’agent commercial [G] [O] représentant un chiffre d’affaires de 1,386 K€ par l’agent commercial [E] [T] représentant un chiffre d’affaires de 456 K€, la SA AIGLE INTERNATIONAL a implicitement reconnu que la charge de travail générée par le suivi de [G] [O] était bien plus importante que celle ensuite générée par le suivi de [E] [T].
La SA AIGLE INTERNATIONAL soutient que Madame [L] n’avait jamais fait état, avant le 27 octobre 2016, des difficultés auxquelles elle faisait face et qu’elle avait dénoncées à l’inspection du travail postérieurement à sa déclaration d’inaptitude, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger auquel sa salariée était exposée.
Or, il ressort de l’entretien individuel annuel du 17 février 2016 que dès cette date, Madame [L] avait signalé, à propos de ses conditions de travail, qu’il lui avait été attribué « un secteur très chargé pour une reprise à temps partiel 80 % ».
La SA AIGLE INTERNATIONAL ne peut donc valablement affirmer qu'elle n'avait pas été alertée sur le risque d'un épuisement professionnel.
Or, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SA AIGLE INTERNATIONAL n’a réagi que tardivement, et de manière insuffisante, à alléger la charge de travail de Madame [L], et n'a pas pris de ce fait les mesures propres à écarter la réalisation du risque.
En conséquence, la SA AIGLE INTERNATIONAL, quand bien même il n'y a pas eu de harcèlement moral, a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Madame [L].
Sur la majoration de la rente
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu'à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d'une rente ou d'un capital résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
En l'espèce, le taux d’incapacité de Madame [D] [L] a été fixé à 25 %.
Il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la SA AIGLE INTERNATIONAL à l'origine de la maladie professionnelle de Madame [D] [L]. Aussi, celle-ci a droit à la majoration de sa rente de maladie professionnelle correspondant à son taux d’IPP de 25 %.
Il conviendra donc de fixer la majoration de cette rente versée à Madame [D] [L] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'employeur demeurant cependant limitée à la majoration appliquée au taux qui lui a été déclaré opposable.
Sur l’expertise avant dire droit
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément, et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.
Ainsi, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices causés par ladite faute. Les frais de l'expertise sont avancés par la CPAM qui en récupère le montant auprès dudit employeur.
Par conséquent, une expertise avant dire droit sera ordonnée afin d'évaluer les préjudices subis par Madame [L] et résultant de sa maladie professionnelle, à l'exception du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle dont la détermination et l'ampleur éventuelle ne relèvent pas des compétences de l'expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA AIGLE INTERNATIONAL, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser à Madame [L] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés dans l'attente du jugement mettant fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
JUGE que la pathologie de Madame [D] [L] du 22 décembre 2016 est due à la faute inexcusable de la SA AIGLE INTERNATIONAL ;
FIXE la majoration de la rente versée à Madame [D] [L], pour son taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la majoration accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [L] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [Y] [N] exerçant au 21 rue Léopold Sedar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
convoquer Madame [D] [L],recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,à partir des déclarations de Madame [D] [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l'accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l'accident du travail,procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l'accident du travail,analyser la réalité des séquelles, de l'état actuel, l'imputabilité directe de l'accident du travail en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou étranger ;déterminer et détailler les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ;ses souffrances physiques et morales ;son préjudice esthétique temporaire ;son préjudice esthétique permanent ;son préjudice d'agrément ;déterminer et détailler les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,son préjudice sexuel ;son déficit fonctionnel temporaire ;son déficit fonctionnel permanent ;ses frais d’adaptation éventuels de logement ou de véhicule ;ses préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents ;
son préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
CONDAMNE la SA AIGLE INTERNATIONAL à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement, dans la limite toutefois, concernant la majoration de la rente, d'une majoration appliquée au taux qui lui a été déclaré opposable ;
CONDAMNE la SA AIGLE INTERNATIONAL à verser à Madame [D] [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AIGLE INTERNATIONAL de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives à l'expertise médicale ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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