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TJ 86194, 13 juin 2025, RG 24/00243


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00243
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c69850a00405eb7426b76

Texte de la décision

7,376 caractères

MINUTE N° 25/00230
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOO3
AFFAIRE : [E] [Y] C/ CAF de la VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Madame [E] [Y] demeurant 4 rue Alexandre Dumas - Appartement 103 - 86000 POITIERS,

comparant en personne ;

DÉFENDERESSE

CAF de la VIENNE dont le siège social est sis 41 rue de Touffenet - 86044 POITIERS CEDEX

représentée par Maître François CARRÉ, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :
- [E] [Y]
- CAF de la VIENNE
Copie simple à :
- Me François CARRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [Y] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Vienne.

Par courrier du 16 mai 2024, notifié le 21 mai suivant, la CAF de la Vienne a adressé à Madame [Y] une notification de fraude pour non déclaration de sa pension.

Par une décision en date du 2 juillet 2024, notifiée le 10 juillet suivant, le directeur de la CAF de la Vienne a fixé le montant de la pénalité à 575 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2024, Madame [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité financière.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Madame [E] [Y], comparante, a demandé au tribunal d’annuler la pénalité de 575 € et de débouter la CAF de la Vienne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [Y] a indiqué reconnaître ne pas avoir déclaré sa retraite car les agents de la CAF de la Vienne l’avaient mal conseillée. Elle fait valoir sa bonne foi.

En défense, la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, dispensée de comparaître, a, dans ses écritures, demandé au tribunal de :

Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 575 euros au titre de la pénalité prononcée par décision en date du 2 juillet 2024 outre la majoration forfaitaire de 10 % à hauteur de 496,58 € ; Condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF de la Vienne s’est référée à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Madame [Y] n’avait pas déclaré, volontairement et depuis l’origine de sa demande de prime d’activité, la pension de retraite qu’elle percevait, alors qu’elle ne pouvait ignorer être tenue de déclarer l’intégralité de ses ressources pour le calcul de ses droits à la prime d’activité, de sorte que la pénalité et la majoration forfaitaire étaient justifiées.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]

II.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».

En l’espèce, Madame [Y] reconnaît ne pas avoir déclaré volontairement les sommes perçues au titre de sa pension de retraite.

Par ailleurs, Madame [Y] ne peut valablement soutenir avoir été mal conseillée par les agents de la CAF de la Vienne dès lors que les allocataires sont informés, lors de la demande du bénéfice d’une prestation et lors de chaque déclaration trimestrielle, de la nécessité de déclarer l’intégralité de leurs ressources.

En outre, la considération que les faits litigieux n'ont été révélés qu'à la faveur d'un contrôle initié par la caisse ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [Y], quand bien même celle-ci a par la suite contracté un prêt pour payer l'indu.

Ainsi, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l'indu et de son montant total, la pénalité prononcée de 575 € est justifiée dans son montant.

En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité d'un montant de 575 € et condamnée à payer cette somme à la CAF de la Vienne, ainsi que celle de 496,58 € au titre de la majoration forfaitaire de 10 %, outre les dépens de l’instance.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAF de la Vienne sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [Y] à verser à la Caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 575 euros au titre de la pénalité du 2 juillet 2024, outre la majoration forfaitaire de 10 % pour un montant de 496,58 € ;

REJETTE les autres demandes de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne ;

CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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