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TJ 53130, 24 juin 2025, RG 24/01038


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Date
24/06/2025
Numéro
24/01038
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
Id
685c6ae60a00405eb7426e9e

Texte de la décision

3,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 24/06/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01038 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7GF
N° de minute : 25/00831

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUIN

DEMANDEUR :

[G] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001340 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Laval)

DÉFENDEUR :

[D] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Julie BERTHEBAUD
En présence de [L] [Q], attaché de justice et de [J] [P], auditrice de justice

DÉCISION rendue le 24/06/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après dépôt sans audience,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

[G] [N], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (53),

et de

[D], [I] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (69),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] (53).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de report des effets du divorce ;

PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 29 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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