TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/00614
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Texte de la décision
N° RG 24/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’exécution
N° RG 24/00614 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUO
Minute n° 25/51
Le____________________
Exp. exc + ann Me WEBER
Exp. exc + ann. Me ALLOUARD
Exp. LS + LRAR parties
Exp à Me [X] [S], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Gwénaëlle ALLOUARD
Me Sandra WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 303
DÉFENDERESSE :
S.A. ONEY BANK
anciennement dénommée S.A. BANQUE ACCORD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232, substituée à l’audience par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Strasbourg en date du 28 juin 2007, munie d’une clause exécutoire en date du 3 septembre 2007, la SA BANQUE ACCORD a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [A] [F] détenus auprès de la Société Générale le 6 décembre 2023.
La saisie a été dénoncée à Madame [A] [F] le 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, cette dernière a fait assigner la SA BANQUE ACCORD dénommée désormais SA ONEY BANK devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 décembre 2023 et d’obtenir la mainlevée de ladite saisie-attribution.
A l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [A] [F], représentée par son avocate, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 12 novembre 2024, et sollicite :
- in limine litis : l’injonction à la SA BANQUE ACCORD devenue la SA ONEY BANK à produire l’acte de cession de sa créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [A] [F] au profit de la société INTRUM CORPORATE, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision ;
- la nullité du procès-verbal de saisie-attribution effectuée au nom de la SA BANQUE ACCORD le 6 décembre 2023, sur le compte de Madame [A] [F] ouvert dans les livres de la société générale ;
- la condamnation de la SA ONEY BANK anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD au paiement de la somme de 4.000 € à son profit, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi découlant de la saisie-attribution pratiquée ;
- la réserve de ses droits à conclure plus amplement et à modifier ses demandes initiales à la réception de l’acte de cession de créance ;
- la compensation des créances respectives des parties, en application des articles 1347 et suivants du Code Civil ;
- l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal ;
- la production par la SA ONEY BANK anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD d’un nouveau décompte tenant compte des dispositions de la décision à intervenir ;
- le donné acte de l’accord intervenu entre les parties, à savoir le paiement de la dette par mensualités de 30 € par mois et qu’il soit dit qu’elle continuera à s’acquitter de sa dette selon ces modalités et subsidiairement, l’autorisation de s’acquitter de sa dette par le biais de 24 versements mensuels ;
- qu’il soit dit que les paiements effectués s’imputent sur le capital en priorité ;
- le débouté des demandes de la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD ;
- la condamnation de la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, aux dépens ainsi qu’à verser à son conseil la somme de 1.500 € au titre de ses honoraires, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, a reconnu que la saisie était nulle car elle a procédé à la mainlevée de celle-ci ;
* la saisie-attribution était nulle car la dénomination de la créancière était erronnée puisqu’au nom de la SA BANQUE ACCORD qui n’existe plus sous ce nom ; qu’en outre la créance dont la SA ONEY BANK était titulaire a été cédée antérieurement à la saisie-attribution litigieuse à la société INTRUM CORPORATE ; que la SA ONEY BANK n’avait ainsi aucun intérêt à agir ; qu’au surplus la saisie était pratiquée sur des sommes insaisissables puisque les sommes figurant sur son compte bancaire proviennent toutes de prestations familiales et sociales insaisissables ;
* elle avait conclu un accord avec l’huissier de justice de la créancière et s’acquittait de sa dette par sommes mensuelles de 30 € ; que cet accord ne peut pas être remis en cause ; que le montant de la dette ne représentait qu’un montant de 1.888,16 € et qu’en raison des intérêts elle a payé beaucoup plus ; qu’en pratiquant la saisie la SA ONEY BANK était de mauvaise foi ; que la saisie-attribution du 6 décembre 2023 a engendré le blocage de son compte bancaire ; que la banque lui a facturé des frais et qu’elle a dû en outre payer les frais d’huissier de justice pour l’assignation et a accusé un retard dans le paiement de son loyers ; qu’elle a donc bien subi un préjudice ; qu’en outre, bien qu’il y ait eu une main-levée, celle-ci n’a pas été spontanée malgré la preuve des sommes insaisissables ;
* il convient de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal ou en réduire le montant en vertu de l’article L.313-3 du Code Monétaire et financier ; que sa situation financière ne lui permet pas de régler le taux des intérêts ;
* elle sollicite des délais de grâce eu égard à sa situation financière, en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil ;
* la situation financière de la SA ONEY BANK lui permet de prendre en charge les frais et honoraires de son avocate qui bénéficie de l’aide juridicitonnelle ; que celle-ci souhaite renoncer à la contribution de l’Etat et obtenir paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
La SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, réprésentée par son avocate, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions écrites du 10 septembre 2024 et demande au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater la mainlevée de la saisie-attribution le 5 février 2024 ;
- débouter Madame [A] [F] de ses demandes ;
- condamner Madame [A] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* avant-même la première audience fixée au 14 février 2024, elle a mandaté l’huissier de justice aux fins de mainlevée de la saisie-attribution le 5 février 2024 ;
* la saisie était justifiée car elle est intervenue alors même que Madame [A] [F] avait cessé de régler deux échéances mensuelles de 30 € ; qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir voulu faire exécuter un titre provisoire ; qu’elle a procédé à la mainlevée dès qu’elle a su que le compte était alimenté par des allocations familiales ; que Madame [A] [F] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice ;
* il n’y a pas majoration du taux d’intérêt légal car le taux appliqué est le taux contractuel de 16,88 %.
Elle ajoute, en plus des arguments développés dans ses conclusions écrites, qu’elle ne retrouve pas l’acte de cession de la créance à la société INTRUM CORPORATE.
En réplique, Madame [A] [F] précise que la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, n’était plus sa créancière lorsque la saisie-attribution a été pratiquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Madame [A] [F] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 6 décembre 2023 le 11 décembre 2023.
Elle a contesté cette saisie-attribution par assignation du 9 janvier 2024, soit dans le délai de un mois précité.
Elle justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation le 10 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 6 décembre 2023 est donc recevable.
* Sur la demande de production de la cession de créance
Madame [A] [F] indique qu’elle a appris que la créance que la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, détient à son encontre a été cédée à la société INTRUM CORPORATE.
Elle sollicite la production de l’acte de cession intervenu entre les deux sociétés. La SA ONEY BANK indique ne pas retrouver cet acte.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de la cession de créance sous astreinte, la SA ONEY BANK était dans l’impossibilité de produire cet acte.
Il sera relevé qu’aucune des parties n’a décidé d’attraire en la cause la société INTRUM CORPORATE pour ce faire, celle-ci pouvant être en possession de l’acte litigieux.
Madame [A] [F] ayant sollicité la mise en délibéré de la décision, n’ayant pas attrait à la procédure la société précitée, et la SA ONEY BANK étant dans l’impossibilité de produire l’acte de cession, il n’y a pas lieu de réserver ses droits à conclure après production de l’acte de cession de la créance de la banque.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 décembre 2023
Il est justifié que la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse le 5 février 2024.
La demande de mainlevée est donc devenue sans objet.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A] [F]
Madame [A] [F] estime que la saisie était abusive ou en tout état de cause fautive car la SA ONEY BANK n’avait aucun intérêt à agir puisqu’elle avait cédé sa créance antérieurement à la société INTRUM CORPORATE, qu’elle a mentionné son ancienne dénomination, à savoir la SA BANQUE ACCORD, ce qui pouvait l’induire en erreur et qu’elle a tardé à ordonner la mainlevée de la saisie alors qu’il était justifié que les sommes se trouvant sur son compte bancaire étaient insaisissables.
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En outre, aux termes de l’article 1241du Code civil “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que l’acte de cession de créance ne soit pas produit aux débats, il résulte de l’annexe 11 de Madame [A] [F], et notamment du courrier du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance, daté du 29 avril 2024, que le créancier de la somme due au titre du dossier 40901, à savoir celui concernant la présente procédure, est la société INTRUM CORPORATE.
La SA ONEY BANK ne conteste pas avoir procédé à une cession de créance. Cependant la date de cette cession est inconnue. Le courrier du commissaire de justice étant postérieur à la saisie-attribution et à la mainlevée de la saisie-attribution, il n’est pas prouvé que la cession de créance est intervenue antérieurement à la voie d’exécution litigieuse.
Dès lors, aucune faute ou aucun abus n’est démontré à ce titre.
En revanche, il apparaît que la saisie a été effectuée au nom de la SA BANQUE ACCORD alors que ladite banque avait changé de dénomination; que cette erreur aurait pu induire Madame [A] [F] en erreur, notamment quant à la contestation de la saisie.
En outre, il est démontré que lorsque Madame [A] [F] n’a pas pu régler la somme mensuelle de 30 € qu’elle s’était engagée à verser mensuellement pour s’acquitter de sa dette, aux mois de septembre 2023 et octobre 2023, en raison d’une erreur de manipulation auprès de sa banque, aux mois de septembre 2023 et octobre 2023, elle a eu des difficultés à entrer en contact avec un responsable contentieux pour gérer cet impayé, notamment suite au changement de dénomination sociale.
Enfin, elle démontre avoir justifié du caractère des sommes insaisissables figurant sur son compte bancaire saisi dès le 14 décembre 2023 (annexe 9 de Madame [A] [F]), notamment auprès du commissaire de justice en charge de la saisie-attribution.
Or, la mainlevée de la saisie n’est intervenue que le 5 février 2024, soit un mois et demi plus tard.
Ainsi, s’il ne peut être reproché à la SA ONEY BANK d’avoir fait procéder à la saisie, l’accord portant sur un apurement de la dette par mensualités de 30 € et deux mensualités n’ayant pas été versées, il peut lui être reproché d’avoir fait pratiqué une saisie sous une mauvaise dénomination et de ne pas avoir opéré assez rapidement la mainlevée de la saisie.
Ces deux fautes ont eu pour cause de lui causer des tracas dus à une nécessité de pratiquer des recherches pour contester la saisie auprès du bon créancier et des dommages liés au blocage du compte.
Ainsi, elle démontre avoir dû régler la somme de 15 € à sa banque le 28 décembre 2023 au titre d’une lettre d’information relative à un compte débiteur non autorisé, et ce, alors qu’elle avait avisé et justifié de l’insaisissabilité des sommes figurant sur son compte dès le 14 décembre 2023. Elle a aussi dû régler la somme de 133 € à sa banque au titre des frais de traitement de saisie ainsi que des agios en raison du compte débiteur.
Ces sommes seront inclues dans les dommages et intérêts qui comprendront également le préjudice moral lié aux tracas précités et au déblocage tardif.
Le préjudice de Madame [A] [F] sera ainsi réparé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 350 €.
La SA ONEY BANK sera donc condamnée à lui payer cette somme.
* Sur les demandes de Madame [A] [F] relatives à la compensation des créances et à la créance
Tel que développé précédemment, il résulte des éléments du dossier, et malgré l’absence de production de la cession de créance, que la créance de la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, a été cédée à la société INTRUM CORPORATE, ce qui n’est pas contesté par la SA ONEY BANK.
Dès lors, la SA ONEY BANK n’est plus créancière de Madame [A] [F]. Une compensation ne peut donc pas être opérée entre les créances réciproques, et celle-ci ne peut plus produire de décompte.
En outre, Madame [A] [F] n’a pas assigné en intervention forcée la société INTRUM CORPORATE, de sorte que les demandes relatives à la créance doivent être déclarées irrecevables, faute pour elle d’avoir appelé sa créancière en la cause.
A titre surabondant, il sera précisé qu’au regard des éléments du dossier, elle aurait été déboutée de sa demande relative à l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal, le taux d’intérêts pratiqué en l’espèce n’étant pas le taux légal mais le taux contractuel et le Juge de l’Exécution n’étant compétent qu’en ce qui concerne le taux d’intérêt légal.
En outre, il n’aurait pas pu être fait droit à la demande de délais de grâce de versement de 30 €, le Juge de l’Exécution ne pouvant accorder des délais de paiement que sur une durée de 24 mois et des versements de 30 € mensuels étant insuffisants à apurer la dette. En outre, la situation financière de Madame [A] [F] n’aurait pas permis un échelonnement sur 24 mois.
Il lui appartiendra, si elle souhaite obtenir des délais de grâce, de saisir éventuellement le Juge de l’Exécution mais à l’encontre de sa nouvelle créancière.
* Sur les demandes accessoires
La contestation de saisie-attribution de Madame [A] [F] étant introduite à bon escient, il y a lieu de condamner la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [A] [F] percevant l’aide juridictionnelle, il convient de condamner la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, à payer à Me Sandra WEBER, avocate de Madame [A] [F], la somme de 1.300 € au titre de ses honoraires en application des dispositions du deuxième alinéa de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sandra WEBER renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SA ONEY BANK, anciennement dénommée SA BANQUE ACCORD, sur les comptes bancaires de Madame [A] [F] auprès de la Caisse d’Epargne le 6 décembre 2023 ;
CONSTATE que la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, a fait procéder à la mainlevée de cette saisie-attribution le 5 février 2024 ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande avant-dire droit tendant à obtenir l’acte de cession de la créance détenue par la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, à son encontre au bénéfice de la société INTRUM CORPORATE ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, à payer à Madame [A] [F] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de compensation de créance ainsi que de sa demande de réserve de droits ;
DIT que les demandes de Madame [A] [F] concernant la créance (réduction du taux d’intérêts légaux majorés, production d’un nouveau décompte, délais de grâce et imputation des versements sur le capital) sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ONEY BANK, laquelle a cédé sa créance ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, à payer à Me Sandra WEBER, avocate de Madame [A] [F], la somme de 1.300 € au titre de ses honoraires en application des dispositions du deuxième alinéa de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sandra WEBER renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à la saisie attribution litigieuse et à sa mainlevée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.