TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/05249
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05249 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUTO
Le 25 Juin 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [Z] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [K], notifiée à l’intéressé le 26 avril 2025 à 16h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [K] pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 mai 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 24 Juin 2025, reçue le 24 juin 2025 à 13h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 juin 2025, la rétention de :
M. X se disant [Z] [K]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
alias [T] [Y] né le 11 novembre 1987 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne,
Alias [K] [Z] né le 11 novembre 1988 à [Localité 1] de nationalité marocaine,
ou [W] [V] né le 11 novembre 1991 à [Localité 1] de nationalité marocaine,
ou [K] [Z] né le 10 octobre 1990 à [Localité 1] de nationalité marocaine,
ou [A] [S] né le 11 novembre 1989 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine,
ou [H] [X], né le 11 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
ou [H] [X], né le 09 septembre 1990à [Localité 1], de nationalité marocaine,
ou [H] [C] né le 11 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 juin 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [Z] [K] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il conviendra de rappeler à titre préliminaire que le critère de l’ordre public est une notion autonome de sorte qu’au titre dudit critère, l’administration n’a pas à justifier de la délivrance d’un laissez passer à brefs délais;
En l’espèce, la demande de prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public; qu’il est en effet constant que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises et ce, dès son arrivée sur le sol français pour des faits de vols aggravés et des faits de violences aggravées; qu’à plusieurs reprises il a été incarceré étant précisé que la dernière condamnation est récente ( condamnation de mars 2022 à dix mois d’emprisonnement) ; qu’il par ailleurs, une nouvelle fois été placé en garde à vue pour des faits d’atteintes aux biens et est en attente de jugement; que ces éléments à savoir; les condamnations multiples, à l’emprisonement ferme, lesquelles s’enchainent depuis l’arrivée de Monsieur [K] sur le sol français démontrent qu’il constitue bien une menace réelle et actuelle à l’ordre public français;
Attendu que du reste, il est constant que le représentant de l’Etat a régulièrement saisi puis relancé les autorités compétentes;
Ainsi il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue.
Aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention de sorte qu’ il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de vouloir se conforme à la mesure d’éloignement ( refus indiqué à l’audience au demeurant);
Attendu qu’une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [K] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 juin 2025 à 10h
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 25 Juin 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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