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TJ 31555, 24 avr. 2025, RG 23/01005


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Date
24/04/2025
Numéro
23/01005
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c6bd70a00405eb74270f9

Texte de la décision

15,991 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01005 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKFE
AFFAIRE : S.A.S.U. [4] / CPAM DES [Localité 6]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025 et prorogé au 24 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [J], salariée du [4], a déclaré la survenance d'un accident en date du 17 juin 2019, selon déclaration d'accident du travail et certificat médical initial du 17 juin 2019.

Par décision du 25 janvier 2023, la caisse de primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 6] a informé le [4] de l'attribution de la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [J] à 15% à compter du 17 novembre 2022.

Par courrier du 24 mars 2023, le [4] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 juin 2023.

Par requête du 17 août 2023, le [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 03 février 2025.

Le [4] demande au tribunal sur le fond, à titre principal de constater que le centre a demandé le 24 mars 2023, la communication de son rapport motivé au Docteur [C], que la commission médicale de recours amiable avait dès lors l'obligation de transmettre sans délai une copie de son rapport motivé au médecin désigné par la société, conformément à l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale et que le Docteur [C] n'a jamais été destinataire de l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable ; en conséquence, de déclarer que la commission a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre ledit rapport au médecin désigné par le centre, prononcer l'inopposabilité du taux d'IPP 15% attribué à Mme [J] au titre de l'accident du 17 juin 2019 à l'égard du centre.
A titre subsidiaire, le [4] demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [J] à 7 % à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur et à titre infiniment subsidiaire, de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 17 juin 2019 déclaré par Madame [Y] [J] et d'ordonner avant dire droit une consultation sur pièces. Avec notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R.142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale, renvoyer l'affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante,
A titre infiniment subsidiaire, le centre demande au tribunal d'ordonner avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale et à réception du rapport d'expertise, renvoyer l'affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'Incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.

La CPAM des [Localité 6], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer opposable au [4] la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [J] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 17 juin 2019, de confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [J] fixant à 15% le taux d'IPP alloué pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 17 juin 2019 et débouter en conséquence, le [4] de ses demandes.

L'affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025 et prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS

I. Sur la transmission du rapport d'évaluation des séquelles et du rapport de la commission médicale de recours amiable

Le [4] sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de rente faisant valoir que le rapport d'évaluation des séquelles et le rapport motivé de la commission médicale de recours amiable n'a pas été adressé à son médecin conseil, le docteur [C].

Elle soutient avoir sollicité la transmission de ce rapport dès la saisine de la commission médicale de recours amiable le 24 mars 2023.

En défense, la CPAM des [Localité 6] dénonce le fait pour le [4] de ne pas justifier avoir adressé sa demande à la commission médicale de recours amiable en lettre recommandée avec accusé de réception.

L'organisme social expose que la commission étant dépourvue de caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas de sorte que l'absence de transmission du rapport ne caractérise pas une violation du respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Il précise que seules les règles du fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n'ont pas été respectées, lesquelles ne sont pas prescrites à peines de sanction et ne peuvent entrainer l'inopposabilité de la décision.

Il résulte de la combinaison des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que les délais impartis par les articles R.142-8-2, alinéa 2 et R.142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.

L'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l'inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d'absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d'un recours contentieux.

En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé.

En l'espèce, il ressort expressément de la lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable du 24 mars 2023, reçue par le secrétariat de la commission le 29 mars 2023, que la société a sollicité d'emblée la communication à son médecin-conseil, mandaté à cette fin, du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que du rapport devant être établi par la commission médicale de recours amiable, en visant les dispositions de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des éléments produits aux débats que la Caisse ne justifie pas avoir adressé le rapport des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin-conseil mandaté par la société, étant observé que la caisse se borne à soutenir qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable à l'employeur et ne verse aucune pièce sur ce point.

Par ailleurs, c'est à tort que la caisse soutient que l'employeur ne justifie pas d'une telle demande en ce qu'il produit d'une part, la preuve du dépôt de son courrier adressé à la commission le 24 mars 2023, et l'accusé de réception du 29 mars 2023.

En s'abstenant de transmettre au médecin mandaté à cet effet par la société le rapport d'évaluation des séquelles ayant fondé la décision, dont la communication avait été expressément demandée par la société dans sa lettre de saisine de cette commission puis dans ses conclusions écrites transmises contradictoirement à la caisse en cours de procédure, la caisse n'a pas permis à la société de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié.

Pour autant la société peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire.

L'article 147 du code de procédure civile imposant au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande du [4] de se voir déclarer inopposable la décision de fixation du taux d'incapacité de Mme [J] pour défaut de transmission des rapports d'évaluation des séquelles et de la commission médicale de recours amiable ;

Avant-dire droit sur le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] [J] consécutif à son accident du travail du 17 juin 2019 à l'égard [4],

ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE pour y procéder :

Professeur [V] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Ou à défaut :

Docteur [T] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

ORDONNE aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

RAPPELLE que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

RAPPELLE que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Y] [J] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- statuer sur pièces ;
- proposer, à la date de la consolidation de l'état de santé de Mme [Y] [J], soit le 16 novembre 2022, son taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 17 juin 2019, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [Y] [J] ou un changement d'emploi ;
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [Y] [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- dire si Mme [Y] [J] souffrait d'une infirmité antérieure ;
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;
Rappelle que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Mme [Y] [J] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;
- son état général (excluant les infirmités antérieures) ;
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que la CPAM des [Localité 6] devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

PRÉCISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DIT que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que le médecin-consultant notifiera, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE toutes autres demandes,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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