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TJ 31555, 23 avr. 2025, RG 24/00405


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Date
23/04/2025
Numéro
24/00405
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c6bd80a00405eb7427113

Texte de la décision

8,546 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3LB
AFFAIRE : Société [4] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Pauline DURAND,
Mhamed BEKOUCH, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 1]

Dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE

Société [5] ( [5]), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 23 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Avril 2025

FAITS, PROCEDURES, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [H], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident, sur son lieu de travail habituel, le 13 septembre 2018.

Selon le certificat médical initial établi le 13 septembre 2018, Monsieur [H] présentait une " plaie creux axillaire droit " consécutivement à un accident du travail du 13 septembre 2018.

Par décision en date du 4 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiait à l'assuré et à son employeur, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime monsieur [H] le 13 septembre 2018.

Le médecin conseil près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a d'une part, fixé la date de consolidation de l'assuré en rapport avec l'accident du travail du 13 septembre 2018, à la date du 30 avril 2023 et, d'autre part, a évalué les séquelles de Monsieur [H] à 15% à type de : " raideur importante de l'épaule dominante dans tous les axes ".

La société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester le taux d'IP de 15 % alloué à son salarié au titre de ses séquelles de l'accident du travail du 13 septembre 2018.

La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.

Le 4 janvier 2024, la société [4] formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 13 février 2025.

La société [4], régulièrement représentée, demande à titre principal de " fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur à 0% le taux d'IPP attribué à monsieur [H] " à la suite de l'accident du travail du 13 septembre 2018 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation médicale.

A l'appui de ses prétentions, la société [4] se prévaut essentiellement de l'avis médical du docteur [D] du 29 juin 2024 mandaté par l'employeur.

Dans ses conclusions, la CPAM, dispensée de comparution, sollicite notamment la confirmation de la décision d'attribution d'un taux d'IP de 15% à monsieur [H] au titre des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2018.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation sur pièces, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [U] [O].

La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

*

L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS :

1. Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité ou d'expertise :

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;

- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession ;

- les difficultés de reclassement connues par le salarié.

En l'espèce, suite à la consultation judiciaire réalisée pendant le temps de l'audience, le docteur [O] a estimé que " l'accidenté présente in fine une tendinopathie hypotrophique fissuraire du supra épineux de l'épaule droite (membre dominant) dont l'évolution a été marquée par une capsulite rétractile justifiant une arthro dilatation avec persistance de conflit sous acromal " et conclut que " ces séquelles n'ont aucun lien avec le fait initial " consistant en " une plaie de l'épaule droite au niveau du creux axillaire droit qui a cicatrisé sans prise en charge médicale ".

Afin d'éclairer le tribunal, le médecin consultant explique oralement qu'une plaie superficielle au niveau du creux axillaire droit (c'est-à-dire au niveau de l'aisselle) n'ayant de surcroît nécessité aucune prise en charge médicale ne peut qu'être anatomiquement totalement décorrélée de la pathologie des tendons du supra épineux (sur le dessus de l'épaule) dont souffre monsieur [H] et qui lui cause douleurs et limitations de mouvement.

Le docteur [O] fixe ainsi à 0% le taux d'incapacité attribué à monsieur [H] à la suite de l'accident du travail du 13 septembre 2018 rejoignant ainsi l'appréciation faite par le docteur [D] dans son avis du 29 juin 2024.

Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du consultant, conclusions qui seront annexées au jugement.

Par conséquent, il convient de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [H] à 0% dans ses rapports entre la Caisse et l'employeur.

2. Sur les mesures accessoires :

La CPAM de la HAUTE-GARONNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

ACCUEILLE la demande de la société de fixer à 0% le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [X] [H] dans ses rapports entre la Caisse et l'employeur ;

FIXE à 0% le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [X] [H] dans ses rapports entre la Caisse et l'employeur, la société [4] ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la CPAM de la HAUTE-GARONNE aux entiers dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;

La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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