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TJ 31555, 24 juin 2025, RG 24/02244


Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2025, RG 24/02244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/02244
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c6bdb0a00405eb7427198

Texte de la décision

12,289 caractères

N° RG 24/02244 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUP

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02244 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUP
NAC: 71G

COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le

à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SELARL JURIVOX
à l’AARPI QUATORZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SAS PEACOCK, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SCI LHEO 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI STUDIO 13, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, M. [J] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, les sociétés SCI LHEO 13 et SCI STUDIO 13 ont donné à bail à la société PEACOCK un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1], au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société PEACOCK a assigné les sociétés SCI LHEO 13 et SCI STUDIO 13 ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner la consignation de 100% des loyers à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la fin des travaux réalisés au sein des parties communes et de voir condamner in solidum les parties défenderesse à lui verser une indemnité provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Estimant que le compte locatif de la société PEACOCK était débiteur, la SCI LHEO 13 et la SCI STUDIO 13 lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 06 décembre 2024, pour un montant total de 26.230,83 euros.

La présente affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société PEACOCK demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1719 du code civil, et de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, de :
A titre liminaire :
constater que le litige se prête à une tentative de conciliation au regard des circonstances de fait et de droit exposées ; convoquer les parties à une audience de conciliation ou les inviter à rechercher, sous l'égide du juge, un accord amiable portant notamment sur les modalités de paiement du loyer pendant la durée des travaux et les éventuelles compensations dues à la société PEACOCK ;Sur le fond :
ordonner la consignation de 100% des loyers à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la fin des travaux réalisés au sein des parties communes de l'immeuble où est situé le local commercial exploité par la société PEACOCK ;condamner in solidum la SCI LHEO 13, la SCI STUDIO 13 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à verser à la société PEACOCK une indemnité provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;suspendre les effets de la clause résolutoire compte tenu du paiement des loyers réalisé par la société PEACOCK ;débouter la SCI LHEO 13 et la SCI STUDIO 13 de l'ensemble de leur demande au titre de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire ;condamner in solidum la SCI LHEO 13, la SCI STUDIO 13 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à verser à la société PEACOCK une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SCI LHEO 13, la SCI STUDIO 13 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs denières conclusions, la SCI LHEO 13 et la SCI STUDIO 13, régulièrement assignées en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :

débouter société PEACOCK de l'ensemble de ses demandes ; Statuant sur la demande reconventionnelle des SCI LHEO 13 et STUDIO 13,
constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire de plein droit prévu par l'article 10 du bail commercial signé entre parties le 28 juin 2019 ; En conséquence,
prononcer la résiliation dudit bail à compter du 7 janvier 2025 ; ordonner l'expulsion de la société société PEACOCK ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre, avec au besoin les services d'un serrurier et le concours de la force publique ; assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant un mois après notification de la décision à intervenir puis de 100 euros par jour de retard courant deux mois après notification initiale de la décision à intervenir ; condamner société PEACOCK au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3.500 euros HT jusqu'au jour de la libération des lieux, au prorata du temps passé ; En tout état de cause, sur les frais et dépens,
condamner société PEACOCK au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [L], régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :

rejeter les réclamations de la société PEACOCK à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ; condamner la société PEACOCK à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience, la partie demanderesse indique que les loyers ont été consignés en CARPA et qu'elle souhaite une conciliation afin de trouver un accord sur le préjudice qu'elle a subit durant les travaux qui semblent à ce jour être terminés.

Les bailleurs soutiennent pour leur part que l'arrêt du paiement des loyers n'est pas légitime, que le dialogue est impossible tant que 90% des loyers ne seront pas réglés.

Le juge autorise une note en délibéré pour faire le point sur les paiements effectués et pour que les parties donnent leur positions sur un éventuel accord.

Par note du 18 juin, la SAS PEACOCK justifie avoir procédé à deux virements pour un total de 39.000 euros correspondant à "80 % des sommes séquestrées".

Par note du 23 juin, les SCI LHEO 13 et STUDIO 13 reconnaissent avoir perçu ces sommes, mais considèrent qu'elles n'envisageraient de renoncer à leurs prétentions que si 90 % des sommes dues leur étaient versées.

De son côté, le syndicat des copropriétaires indique que ce litige ne le concerne pas.

Par note du 23 juin 2025, la SAS PEACOCK indique avoir fait un règlement complémentaire de 4875 euros afin de porter ses paiements à 90 % des montants exigibles, en guise de d'apaisement, et sans renoncer par ailleurs à ses prétentions.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes d'une note en délibéré en date du 17 juin 2024, la société PEACOCK produit :
- un justificatif de virement émanant du président de la CARPA d'un montant de 27.600 euros au bénéfice de la SCI LHEO 13 ;
- un justificatif de virement émanant du président de la CARPA d'un montant de 11.400 euros au bénéfice de la SCI STUDIO 13 ;
- une indication d'un paiement complémentaire de 4875 euros en date du 23 juin 2025.

La société PEACOCK indique, par ailleurs, que ces sommes représentent 90% des sommes séquestrées au titre des loyers litigieux pour la période de mars 2024 à juin 2025 inclus.

Il s'agit d'une somme conséquente, supérieure à celle suggérée par le juge des référés lui-même lors de l'audience du 27 mai 2025. Elle présage d'un premier pas significatif qui doit ouvrir la porte à une discussion en lien avec le préjudice de jouissance alléguée par le preneur en lien avec des travaux qui auraient entrainés une perte d'exploitation.

Aux termes de leurs notes en délibérés, aucune partie ne s'est opposée à la possibilité de diriger cette affaire vers une audience de réglement amiable.

L'article 774-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».

Les parties ont, soit expressément accepté le principe de l'audience de règlement amiable, soit ne s'y sont pas opposées.

Par la présente décision, valant réouverture des débats et convocation par tout moyen au sens de l'article 774-3 du code de procédure civile, les parties sont invitées à comparaître à l'audience de règlement amiable du mercredi 12 novembre 2025 à 12h00 en salle D09.

Il est rappelé aux parties qu'elles doivent obligatoirement comparaître en personne, assistées de leur avocat, tout en ayant préalablement réfléchi à des solutions respectueuses de l'ordre public, qui permettraient de dénouer le litige de façon pérenne, équilibrée, globale et équitable.

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable et rapide du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (article 774-2 du code de procédure civile).

En cas d'impossibilité pour les parties et leur avocat de comparaître au jour et à l'heure mentionnés sur la présente convocation, les avocats devront l'indiquer dès que possible par message RPVA au greffe du service ayant ordonné cette audience de règlement amiable.

L'ensemble des prétentions sera réservé. Il convient néanmoins d'inviter le preneur à continuer d'honorer le paiement des loyers, charges et accessoires courantes à hauteur d'un pourcentage conséquent, qui ne pourrait logiquement pas être inférieur à 90 % des sommes exigibles mensuellement.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mesure d'administration judiciaire :

ORDONNONS la réouverture des débats et le sursis à statuer de l'affaire ;

RENVOYONS les parties à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le mercredi 12 novembre 2025 à 12h00 en salle D09 ;

DISONS que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l'article 774-3 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présence des parties ou de leur représentant et de leur avocat est indispensable ;

DISONS que les débats seront rouverts lors de l'audience de référé du mardi 18 novembre 2025 à 10h00 en salle 1, date à laquelle l'affaire sera réexaminée pour faire le point de l'avancement de la mesure de règlement amiable ;

RESERVONS l'ensemble des prétentions.

Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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