TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/01511
Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/01511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01511 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01511 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [K] [J] [B], né le 22 Février 1977 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [J] [B] né le 22 Février 1977 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise prise le 18 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 20 juin 2025 à 08 heures 13 ;
Vu la requête de M. [K] [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Juin 2025 à 13 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juin 2025 reçue et enregistrée le 23 juin 2025 à 12 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [K] [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01511 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQO Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [B], né le 22 février 1977 à [Localité 1] ou [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 19 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le jour même.
[K] [B], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 18 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé à sa levée d'écrou le 20 juin 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 juin 2025, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [K] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 juin 2025, [K] [B] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[K] [B] indique qu'il n'a jamais rien fait de mal en France, contestant être à l'origine des condamnations figurant sur son casier judiciaire. Il dit qu'il ne se soumettra pas à son obligation de quitter le territoire français, et indique qu'il entend retourner à son domicile dans l'Hérault. Il demande à être remis en liberté, indiquant qu'il n'a pas pu faire renouveler son titre de séjour en raison de son incarcération et de difficultés consulaires.
Le conseil de [K] [B] soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention de son client, indiquant que la préfecture n'a pas fait mention de ses enfants, de sa compagne et de son emploi dans son arrêté, qui souffre donc d'un défaut de motivation, alors même que l'intéressé les avait évoqués dans son audition administrative. Il renonce en revanche au moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault, évoquant notamment la menace pour l'ordre public que l'intéressé représente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [K] [B] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [K] [B] :
s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Ainsi, bien que le préfet de l'Hérault n'a pas fait état de la situation familiale de [K] [B] sur le territoire français, qui indique vivre en concubinage avec [X] [M], et être père de deux enfants français respectivement nés en 2001 et 2014, il apparaît que le préfet a retenu 4 critères imposés par la loi, suffisants, qu'il a factuellement motivé au regard de l'expiration du titre de séjour de l'intéressé, non renouvelé par l'intéressé, de son refus explicite de se soumettre à la mesure d'éloignement, de l'absence de preuve, au moment où l'arrêté a été pris, de sa domiciliation et de la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que si [K] [B] est en France depuis près de 25 ans et qu'il y a deux enfants de 24 et 10 ans, il apparaît également que l''autorité préfectorale soutient à juste titre que l'intéressé a été condamné à 5 reprises, produisant non seulement l'extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, mais également les minutes des deux dernières condamnations prononcées à son encontre dont il ressort qu'il a été condamné :
par le tribunal correctionnel de Béziers le 21 décembre 2021 à la peine de 2 années d'emprisonnement dont 6 mois assortie du sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention du chef de violence avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours en récidive
par le tribunal correctionnel de Béziers le 28 mars 2024 à la peine de 6 mois d'emprisonnement outre la révocation totale du sursis probatoire de 6 mois prononcé le 21 décembre 2021 du chef de violence avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours en récidive
Ainsi, alors que l'intéressé prétend ce jour à l'audience « n'avoir jamais rien fait de mal en France », il apparaît avoir été lourdement condamné récemment, notamment pour des faits de violence avec arme réitérés ayant justifié près de 30 mois d'incarcération, attestant de la menace qu'il représente, et écartant l'hypothèse d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Hérault, qui a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [K] [B]. Ce dernier n'invoque d'ailleurs aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire sénégalaise aux fins d'identification de [K] [B] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 18 juin 2025. Le consulat du Sénégal de [Localité 4] a proposé une audition consulaire le 26 juin 2025, laquelle a été reportée à la demande de la préfecture de l'Hérault, qui a sollicité un rendez-vous consulaire pour le 10 juillet 2025 à 11h00 par courriel en date du 23 juin 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [K] [B] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [K] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [K] [B] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [B] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.