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TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/00265


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c6bdd0a00405eb74271f3

Texte de la décision

6,920 caractères

N° RG 25/00265 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYM3

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00265 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYM3
NAC: 56B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à Me Sabrina MAZARI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SARL SOCIETE AS ENVIRONNEMENT, exerçant sous le nom commercial AS NETTOYAGE, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DITE [K] SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société MB IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne commerciale LAFORET IMMOBILIER, dite LAFORET [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [K], représenté par son syndic alors en exercice la société LAFORET IMMOBILIER, a contracté avec la société AS NETTOYAGE :
- un contrat «ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES » n° 23030003, pour un montant de 7.274,40 euros TTC par mois avec effet au 1er juin 2023 ;
- un contrat «MISE EN PLACE D’UN AGENT D'IMMEUBLE POLYVALENT» n° 23030002, pour un montant de 6.420 euros TTC par mois avec effet au 1er juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, la société AS NETTOYAGE a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [K], représenté par son syndic alors en exercice la société LAFORET IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 27 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société AS NETTOYAGE demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] au paiement de la somme de 109.947,92 euros de l'arriéré impayé ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence [K], bien régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
Il a été indiqué lors de l'audience que Maître MAZARI n'a pas été reconduite par le nouveau syndic, la société MARTIN GESTION.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La partie demanderesse verse notamment aux débats :
- un contrat «ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES » n° 23030003, pour un montant de 7.274,40 euros TTC par mois avec effet au 1er juin 2023 ;
- un contrat «MISE EN PLACE D'UN AGENT D'IMMEUBLE POLYVALENT» n° 23030002, pour un montant de 6.420 euros TTC par mois avec effet au 1er juin 2023 ;
- un décompte faisant état d'un solde restant dû de 109.947,92 euros arrêté au 17 janvier 2025 ;
- un courriel du syndic faisant état des difficultés financières rencontrées par la copropriété.

Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation du syndicat des copropriétaires de la résidence [K] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient, en conséquence, de condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] au paiement de la somme de 109.947,92 euros de l'arriéré impayé.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] à payer la somme de 1.000 euros à la société AS NETTOYAGE.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. [K] [E], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] à verser à la société AS NETTOYAGE la somme provisionnelle de 109.947,92 euros (CENT NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre de l'arriéré impayé ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] à verser à la société AS NETTOYAGE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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