TJ 31555, 23 avr. 2025, RG 24/00151
Vérifier : TJ 31555, 23 avr. 2025, RG 24/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX4-W-B7I-ST23
AFFAIRE : [G] [Z] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
Mhamed BEKOUCH, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [G] [Z], a déposé le 19 juillet 2023, une demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) dont elle bénéficie depuis son jeune âge.
Le 28 novembre 2023, la CDAPH, suivant les propositions de l'équipe pluridisciplinaire, a considéré :
- que Madame [Z] fait des crises ponctuelles avec altération de la vigilance avec manifestations cloniques généralisées sans qu’aucun épisode depuis 2017 n’ait été rapporté par son médecin généraliste ;
- qu’elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne et mobile ;
- que ses difficultés entraînaient une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ;
- que la Restriction Substantielle et Durable d'Accès à L'Emploi (RSDAE) n'était pas constituée.
Le 28 novembre 2023, la CDAPH prenait ainsi une décision de rejet de l'AAH pour madame [G] [Z] en estimant que « sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ».
Par requête du 28 décembre 2023, madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE d’un recours à l’encontre de la décision de la décision de la CDAPH du 28 novembre 2023 lui refusant l’AAH.
*
A l’audience, madame [Z] est présente et accompagnée de son mari.
La MDPH a sollicité une demande de dispense de comparution et s'en remet à ses écritures.
*
À l’audience, madame [Z] bénéficie de l’aide de son mari qui semble indispensable au regard de sa vulnérabilité.
Une consultation médicale est sollicitée afin d’obtenir l’avis du médecin consultant notamment sur la Restriction Substantielle et Durable d'Accès à L'Emploi (RSDAE) de madame [Z].
Madame [Z] précise que si son épilepsie est stabilisée, elle souffre d’attaque de panique invalidante et de troubles obsessionnels envahissants. Elle rapporte qu’elle est dans l’incapacité de conduire et est donc entièrement dépendante même si elle a réussi à obtenir son permis de conduire. Elle estime qu’elle est dans l’incapacité de travailler, ce que confirme son époux.
Dans ses observations écrites, la MDPH rappelle que les recours contentieux (c’est-à-dire devant le tribunal) formés en matière d’AAH doivent être précédés d’un recours administratif préalable (RAPO) afin d’être recevable. Il est souligné que madame [Z] n’a pas effectué ce recours administratif préalable et il est demandé à ce que le recours contentieux soit déclaré irrecevable.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [D] [O].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité du recours formé par madame [Z] :
En application de l’article L142-4 du code de sécurité sociale le recours contentieux devant le tribunal doit être précédé d’un recours préalable administratif.
En l’espèce, aucun élément versé au dossier par la demanderesse ne permet de contredire les éléments soutenus par la MDPH 31 indiquant que madame [Z] n’a pas formé un recours administratif préalable (RAPO) avant de saisir le tribunal judiciaire en contestation de la demande de rejet de l’AAH et ce,bien que la MDPH31 lui ait bien notifié la voie de recours administrative préalable.
Dès lors sa requête est irrecevable.
*
Préalablement à cette analyse des pièces réalisée durant le temps du délibéré, une consultation judiciaire avait été ordonnée à l'audience et confiée au docteur [O]. Son écrit sera annexé au présent jugement.
Le médecin consultant a conclue que madame [Z] présente une épilepsie depuis son enfance, sous traitement et sans crise depuis 2017 avec un taux d'incapacité de 50% sans RSDAE. Il précise que « l'examen montre une angoisse majeure rendant impossible la conduite automobile, angoisse réapparaissant pour des faits tout à fait banaux avec en miroir un trouble de vérification ».
Oralement, il indique que si l'épilepsie ne justifie pas de RSDAE, un prise en charge médicale de l'angoisse très envahissante et des troubles de vérification dont souffre madame [Z] est nécessaire.
De manière plus large, il a été indéniablement constatée à l'audience la grande vulnérabilité de madame [Z], vulnérabilité qui - combinée à la pathologie épileptique en toile de fond et aux crises d'angoisse envahissantes et aux troubles de vérification - rend indéniablement très difficile une autonomie et un accès à l'emploi en l'état et au jour de l'audience.
Il a été indiqué à madame [Z] qu'elle bénéficie du droit de déposer une nouvelle demande d'AAH auprès de la MDPH sans se limiter à son épilepsie mais en faisant valoir, avec l'aide de ses médecins, l'ensemble des troubles dont elle souffre.
De manière générale, une orientation vers l'assistance sociale de la Maison des solidarités la plus proche de son domicile lui a également été conseillée au regard de sa difficulté apparente pour identifier et solliciter les différentes aides auxquelles elle pourrait prétendre pour elle mais également pour son nouveau-né.
2. Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT la requête de madame [G] [Z] irrecevable en l’absence de recours administratif préalable ;
CONDAMNE madame [G] [Z] à s'acquitter des éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.