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TJ 31555, 25 juin 2025, RG 25/01552


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Date
25/06/2025
Numéro
25/01552
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685c6be00a00405eb7427283

Texte de la décision

14,795 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01552 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2B Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01552 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2B

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 janvier 2025 prononcant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans concernant Monsieur X se disant [W] [D], né le 25 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [D] né le 25 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 20 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 juin 2025 à 10 heures 03 ;

Vu la requête de M. X se disant [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Juin 2025 à 19 heures 12 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 juin 2025 reçue et enregistrée le 24 juin 2025 à 9 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [H] [M] [N], interprète en langue arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat de M. X se disant [W] [D], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01552 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2B Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [W] [D], né le 25 décembre 2004 à [Localité 1] ou [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2025, pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, vol aggravé par deux circonstances à la peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 années, et pour les faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire à la peine de 500 euros d'amende.

X se disant [W] [D], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 20 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le 21 juin 2025 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 juin 2025, le conseil de X se disant [W] [D] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation de l'arrêté

A l'audience de ce jour :

X se disant [W] [D] indique vouloir être libéré et quitter de lui-même le territoire. Il dit ne pas vouloir rentrer en Algérie. Il dit avoir ses cousins en France, mais ne pas avoir de contact avec eux. Sa mère et décédée et son père en EHPAD. Il ajoute être en France depuis juillet 2024 et ne pas avoir d'adresse. Il dit avoir été suffisamment en prison et veut être libéré pour partir en Espagne.

Le conseil de X se disant [W] [D] soutient la contestation écrite de l'arrêté portant placement en rétention. Sur l'incompétence, il soutient que Madame [X] n'a délégation de signature que pour les décisions d'éloignement et les décision les assortissant. Or, son client ayant fait l'objet d'une ITF et non d'une OQTF, et donc l'arrêté de placement en rétention n'était pas une décision assortissant la décision d'éloignement. Par ailleurs, sur la motivation de l'arrêté, son conseil soutient que son client à évoqué que des membres de sa famille résidaient en France, dont un oncle vers [Localité 4]. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client vers l'Algérie eu égard au contexte diplomatique actuel.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il relève que Madame [X] bénéficie d'une délégation de signature totale versée en procédure. Sur le fond, l'étranger s'est déclaré célibataire et sans enfant, sans domicile, ce qu'il a confirmé sur l'audience, et refuse son éloignement vers l'Algérie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [W] [D] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [W] [D] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle a été signée par [Y] [X] qui n'avait pas compétence pour le faire

Pour autant, en vertu de l'arrêté de délégation de signature du 5 décembre 2024, Madame [Y] [X], dont il convient de rappeler qu'elle est cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la préfecture de la Haute-Garonne, a compétence en matière de mesures d'éloignement (article 3. b)) les « décisions d'éloignement, les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions ». En l’espèce, un arrêté de placement en rétention administrative constitue bien une décision de mise à exécution d'une mesure d'éloignement, et madame [X] avait bien compétence pour signé l'arrêté du 20 juin 2025 litigeux.

La requête sera déclarée recevable.

II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [W] [D] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [W] [D] est célibataire et sans enfant, qu'il n'est en France selon ses dires que depuis 2024, qu'il a été notamment condamné pour fourniture d'une identité imaginaire, qu'il n'est pas documenté et que son identité est invérifiable, qu'il n'a pas d'adresse déclarée et n'a pas été en mesure d'en fournir une à l'audience de ce jour , et enfin qu'il est sans ressources légales, déclarant vivre d'un travail de mécanicien « au black ».

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [W] [D]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [W] [D] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 17 juin 2025.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [W] [D] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [W] [D] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [W] [D] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [D] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 25 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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