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TJ 31555, 24 juin 2025, RG 25/00815


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00815
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c6be10a00405eb742729a

Texte de la décision

8,216 caractères

N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJP

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJP
NAC: 50F

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Rebecca-Brigitte BARANES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ LA FAMILLE, société en commandite simple, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, avocat plaidant et Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ PROCAM’SCOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 novembre 2022, la société LA FAMILLE a fait l'acquisition auprès de la société PROCAM'SCOP, d'un véhicule aménagé type « FOOD TRUCK », selon facture n°202211021, de marque CITROEN, modèle JUMPER dont le numéro VIN est VF7YCBPFC12V49910.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société LA FAMILLE a assigné la société PROCAM'SCOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 27 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société LA FAMILLE demande à la présente juridiction, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de l'article 1615 du code civil et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

juger que la société PROCAM’ SCOP, vendeur qui a acquis un véhicule en Italie et l'a revendu en France, n'a pas fourni le certificat fiscal visé à l'article 242 terdecies du code général des impôts à son acquéreur, la société LA FAMILLE ; juger qu'en l'absence de certificat fiscal produit par le vendeur, le véhicule FOOD TRUCK, vendu à la société LA FAMILLE, de marque CITROEN, modèle JUMPER, numéro VIN VF7YCBPFC12V49910 ne peut pas être immatriculé, ce qui le rend inutilisable ;condamner la société PROCAM’ SCOP à fournir et communiquer, à la société LA FAMILLE, le certificat fiscal et le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER, numéro VIN VF7YCBPFC12V49910 ;assortir la condamnation de la société PROCAM SCOP d'une astreinte de 200 euros/ jour qui commencera à courir à l'issue du délai de 1 mois suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;condamner la société PROCAM’ SCOP à payer à la SCS LA FAMILLE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liés à la présente procédure.
De son côté, la société PROCAM’ SCOP, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de communication du certificat fiscal et du certificat d'immatriculation sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose :.

La société demanderesse verse aux débats :
- une facture PROCAM'SCOP du 28 novembre 2022 pour le véhicule litigieux ;
- un relevé de compte justifiant du paiement du véhicule litigieux ;
- le certificat de conformité du véhicule ;
- des échanges de SMS avec le vendeur ;
- un recipisse de dépôt de plainte en date du 04 décembre 2024.

Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation de la société défenderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en outre l'urgence est caractérisée au regard du délai écoulé depuis la vente du véhicule.

Il convient, en conséquence, de condamner la société PROCAM’ SCOP à fournir et communiquer, à la société LA FAMILLE, le certificat fiscal et le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER, numéro VIN VF7YCBPFC12V49910.

Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance;

A défaut pour la société PROCAM’ SCOP de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, il convient de la condamner, au versement d'une astreinte provisoire de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider.

Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, la société PROCAM’ SCOP sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la société PROCAM’ SCOP à payer la somme de 1.000 euros à la société LA FAMILLE.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS la société PROCAM’ SCOP à fournir et communiquer, à la société LA FAMILLE, le certificat fiscal et le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER, numéro VIN VF7YCBPFC12V49910 ;

DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut pour la société PROCAM’ SCOP de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;

DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;

CONDAMNONS la société PROCAM’SCOP à verser à la société LA FAMILLE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la société PROCAM’ SCOP aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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