TJ 31555, 23 avr. 2025, RG 22/00356
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00356 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4LP
AFFAIRE : Société [3]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
[G] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM D EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Avril 2025
FAITS, PROCEDURES,MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 20 mars 2017, monsieur [O] [U] a été victime d’un accident du travail lors d’une « manutention manuelle d’un sac de sel de 25kg ».
Le certificat initial du 21 mars 2017 mentionne « lombosciatique bilatérale avec hyperlagie ».
L’accident du 20 mars 2017 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi qu’une nouvelle lésion du 27 juin 2017 « lombalgie L4 ».
Deux autres lésions en date du 10 mai 2017 « lombalgies suites intervention du 11 mai 2017 : hernie discale T9-T10 » et du 24 septembre 2018 « hernie discale L4 – L5 gauche » ont été rejetées faute d’imputabilité au sinistre initial.
La consolidation des lésions consécutives à l’accident a été fixée au 31 juillet 2021 par le médecin conseil.
Après examen des séquelles de l’assuré, le médecin conseil a conclu « spasticité des membres inférieurs et troubles sphinctériens dans les suites d’une atteinte médullaire » et a évalué l’incapacité permanente de l’assuré à 57 %.
Par lettre du 1er août 2021, la CPAM a notifié à l’assuré et à la société [3], l’attribution d’une rente fixée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 57 % à compter du 1er août 2021 en réparation des séquelles d’un accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2017.
La société [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 57 %.
En parallèle, monsieur [U] a formé un recours judiciaire pour statuer sur l’imputabilité des nouvelles lésions.
Par avis du 3 février 2022, la Commission médicale de recours amiable a indiqué ne pas pouvoir statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle en attente de l’avis du tribunal sur l’imputabilité des nouvelles lésions au fait accidentel.
Par requête reçue le 12 avril 2022, la société [3], employeur de monsieur [U], à la date de l’accident, conteste ce taux devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par décision du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dénouement de l’instance opposant monsieur [U] et la CPAM concernant le refus de prise en charge des nouvelles lésions.
Par courrier du 25 octobre 2024, la société [3] indique que, suite à une demande sur l'état d'avancement du recours assuré, la CPAM d'Eure-et-Loir leur a indiqué que monsieur [U] s'était désisté de son appel auprès de la Cour d'Appel de Versailles et leur a transmis l’ordonnance de désistement.
Au regard du caractère définitif de la non-imputabilité de la lésion du 10 mai 2017 et du 24 septembre 2018, la société [3] réitère alors les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance du 6 avril 2022 relatives notamment à la mise en œuvre d’une expertise contradictoire qui aura pour but de déterminer les séquelles réellement en lien avec l’accident du travail du 20 novembre 2017 à la date de consolidation et évaluer le taux d’IPP correspondant à ces séquelles et opposables à l’employeur.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] se prévaut essentiellement de l’avis médical du 26 mars 2022 du docteur [X] mandaté par l’employeur.
Par courrier du 13 janvier 2025, la CPAM d’Eure-et-Loire a indiqué souhaiter que le tribunal prenne en compte ses conclusions écrites transmises en 2022. Conclusions dont la seule demande était relative au sursis à statuer explicité ci-dessus.
La société [3] ainsi que la CPAM d’Eure-et-Loire ont respectivement formulé une dispense de comparution à l’audience.
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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A l’audience, la société [3] est représentée et la CPAM d’Eure-et-Loire est dispensée de comparution.
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En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation sur pièces, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [H] [Y].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
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L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, suite à la consultation judiciaire réalisée sur pièce, le docteur [T] a estimé qu' « il est surprenant que le médecin conseil rédacteur du rapport d'évaluation prenne en compte une lésion (T9 – T10) faisant l'objet d'un refus de prise en charge à la date de son examen » rejoignant ici l'avis du docteur [P] sur ce point.
Le docteur [T] précise que « les lésions concernant la hernie discale T9 – T10 n'ont pas été prises en charge au titre de la législation professionnelle » et que « seules les séquelles lombalgiques (L4 -L5) doivent faire l'objet d'une IP ».
Au regard de ces arguments, le docteur [T] estime que le taux d'IPP opposable à l’employeur et correspondant aux séquelles réellement en lien avec l'accident du travail du 20 mars 2017 doit être réduit à 15%.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du consultant, conclusions qui seront annexées au jugement.
En effet, au regard du désistement de monsieur [U] de son appel près la Cour d'Appel de Versailles, désistement non communiqué au tribunal mais non contesté, il apparaît que la non-imputabilité des nouvelles lésions (notamment celles relative aux vertèbres T9-T10) à l'accident du travail du 20 mars 2017 est désormais définitive tant au titre du rapport CPAM/assuré que CPAM/employeur et que seules les « séquelles lombalgiques (L4 -L5) » doivent être prises en compte pour la fixation du taux d'IPP opposable à l’employeur et correspondant aux séquelles en lien avec l'accident du travail du 20 mars 2017.
Par conséquent, il convient de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [U] à 15% dans ses rapports entre la Caisse et l’employeur.
2. Sur les mesures accessoires :
La CPAM d’Eure-et-Loire, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de sa demande de fixer à 0% le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [U] dans ses rapports entre la Caisse et l’employeur ;
FIXE à 15% le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [U] dans ses rapports entre la Caisse et l’employeur ;
CONDAMNE la CPAM d’Eure-et-Loire aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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