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TJ 31555, 24 juin 2025, RG 24/02174


Vérifier : TJ 31555, 24 juin 2025, RG 24/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/02174
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
685c6be30a00405eb7427316

Texte de la décision

10,635 caractères

Minute n° 25/3963
Dossier n° RG 24/02174 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S46Z / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 24 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 24 Juin 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-David BASCUGNANA

et

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-michel CROELS

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [F] et [K] [B], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 15 juin 2020, puis ont procédé à sa dissolution.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 10 mai 2024, [O] [F] a fait assigner [K] [B] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[K] [B] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 3 février 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE

Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il en résulte que le partage peut être fait en justice en cas d’échec du partage amiable, à charge pour celui qui en fait la demande de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. (Civ 1re, 4 janv. 2017, n° 15-25.655).

En l’espèce, avant la délivrance de l’assignation, [O] [F] a adressé par l’intermédiaire de son conseil une proposition de règlement à [K] [B], puis un courrier de relance.

Aucun de ces courriers n’a reçu de réponse.

Il ne peut être reproché à [O] [F] de n’avoir pas poussé plus loin sa démarche amiable compte-tenu de ce silence, pas plus qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas saisi un notaire, puisque la loi ne l’y obligeait pas.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [O] [F] et [K] [B].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient donc de désigner à cette fin Maître [M] [Z], notaire à [Localité 1], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage.

SUR LA LICITATION

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 2].

Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties.

Personne n’en demande l’attribution.

Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 390 000 euros. Une expertise est donc inutile.

Il convient donc d’ordonner la licitation du bien immobilier, sur une mise à prix de 390 000 euros, conformément à la demande de [O] [F].

SUR L’EXPERTISE

Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens par [K] [B] sera rejetée.

Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.

SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire.

Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.

SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette la fin de non-recevoir,

- ordonne le partage de l’indivision entre [O] [F] et [K] [B],

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 390 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- autorise [O] [F] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,

- ordonne à [K] [B], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Jean-David BASCUGNANA,

- désigne pour procéder au partage Maître [M] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra :

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- rejette la demande d’expertise,

- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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