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TJ 37261, 25 juin 2025, RG 25/00013


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj37261
Chambre
FIXATIONS DE PRIX
Type
other
Id
685c6cc60a00405eb742747a

Texte de la décision

5,504 caractères

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JU6U

Minute n°25/0004

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Juridiction de l’Expropriation

de l’Indre et Loire

DU

25 Juin 2025

Situation :

Opération : acquisition de terrains nécessaires à la réalisation d’une opération d’aménagement ( création de logements, d’un parc et passerelles)


Juge de l’expropriation : Madame C. BELOUARD


Le Juge de l’Expropriation du Département de l’Indre et Loire, assistée du Greffier de la juridiction, désignées conformément aux articles L.13-1, R.13-2, R.13-10 du Code de l’Expropriation.

Dans la procédure :

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Karine DESTARAC de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,

ET :

S.C.I. CEVIM
RCS de TOURS n°D343 013 074, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

EN PRÉSENCE DE :

Madame LEFEVRE-BLOT, représentant le Directeur du service des Domaines du Département, Commissaire du Gouvernement,

****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement en date du 04 avril 2025 par lequel le juge de l'expropriation d'Indre et Loire a notamment :
- Fixé les indemnités dues par la Commune de Chambray-lès-Tours à la SCI CEVIM découlant de la préemption de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à Chambray-lès-Tours à la somme de 2.221.870,00 € (DEUX MILLIONS DEUX-CENT VINGT-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS) ;

Vu la requête déposée le 05 mai 2025 par la Commune de [Localité 1] indiquant que le jugement du 13 juin 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne un prix de 2.221.870 € au lieu de 2.211.870 € au regard du détail du calcul figurant au jugement ;

Vu les observations écrites des parties ;

Vu l'audience au cours de laquelle Mme la Commissaire du Gouvernement s'en est rapportée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 462 du Code de procédure civile,

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Dans son jugement du 04 avril 2025, le tribunal a effectivement commis une erreur matérielle en mentionnant un prix tant page 14 que page 15 de 2.221.870 € au lieu d'un prix de 2.211.870,00 € au regard du détail du calcul suivant figurant au jugement :

CALCUL
TOTAL
Bâtis industriels
(3407m² +240 m² ) x 700 €
2 552 900
Bâti d’habitation
850 € x 58 m²
+ 49 300
A déduire
- 15% pour vente en bloc
(2.602.200 x15%)
- 390 330

Il convient de rectifier le jugement en ce sens.

Il sera rappelé conformément à l'article 462 du Code de procédure civile que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'expropriation, statuant publiquement, les parties dûment appelées,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 04 avril 2025 (numéro RG : 24/00021 n° de minute : 2025/0001) ;

Dit que dans les motifs dudit jugement, en page 14 , au lieu de :

“Au regard de tous ces éléments, le prix du bien préempté sera fixé à la somme de deux millions deux cent vingt et un mille huit cent soixante dix euros selon le détail suivant :

CALCUL TOTAL
Bâtis industriels
(3407m² +240 m² ) x 700 €
2 552 900
Bâti d’habitation
850 € x 58 m²
49 300
A déduire
- 15% pour vente en bloc
(2.602.200 x15%)
- 390 330

2 221 870 €”
il convient de lire :

“Au regard de tous ces éléments, le prix du bien préempté sera fixé à la somme de deux millions deux cent onze mille huit cent soixante dix euros selon le détail suivant :

CALCUL TOTAL
Bâtis industriels
(3407m² +240 m² ) x 700 €
2 552 900
Bâti d’habitation
850 € x 58 m²
+ 49 300
A déduire
- 15% pour vente en bloc
(2.602.200 x15%)
- 390 330

2 211 870 €”

Dit qu'au dispositif dudit jugement, en page 15 , au lieu de :
"Fixe les indemnités dues par la Commune de Chambray-lès-Tours à la SCI CEVIM découlant de la préemption de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à Commune de Chambray-lès-Tours à la somme de 2.221.870,00 € (DEUX MILLIONS DEUX-CENT VINGT-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS)” ;
il convient de lire :
"Fixe les indemnités dues par la Commune de Chambray-lès-Tours à la SCI CEVIM découlant de la préemption de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], située [Adresse 3] à Commune de Chambray-lès-Tours à la somme de 2.211.870,00 € (DEUX MILLIONS DEUX-CENT ONZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS)” ;

Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 04 avril 2025;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,

V. AUGIS
Le Juge de l’expropriation,

C. BELOUARD

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