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TJ 37261, 24 juin 2025, RG 24/00036


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00036
Lieu / cour
tj37261
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
685c6cc60a00405eb742747e

Texte de la décision

12,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 Juin 2025

N° RG 24/00036 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFZ5

N° MINUTE :

DEMANDERESSE :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon FLAMMANT, substituée à l’audience par Me LEROY,avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES,substitué à l’audience par Me FABY, avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 24 Juin 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

Suivant acte de Maître [N] [D], commissaire de justice associé à [Localité 2], en date du 27 février 2024, l’URSSAF d’Ile de France a fait pratiquer, en vertu d’une contrainte en date du 10/01/2024, une saisie- attribution sur le compte CIC Ouest de Madame [E] [P] et ce pour avoir paiement de la somme de 6.299,52€ en principal, frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 1er mars 2024 à Madame [E] [P].

Par acte en date du 29 mars 2024, Madame [E] [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’Urssaf d’Ile de France aux fins de voir:
vu les articles 1241 à 1324 du code civil,
-constater que la saisie -attribution a été pratiquée alors que Madame [P] était déjà en cessation des paiements ce qui rend irrégulière la saisie attribution,
-ordonner purement et simplement mainlevée de la saisie attribution pratiquée par l’Urssaf au regard du caractère critiquable et contestable de la créance en elle-même sur son caractère liquide et exigible,
-condamner l’Urssaf à lui payer une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [P] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article L632-2 du code de commerce
vu l’article 1343-5 du code civil
vu l’article 32-1 du code de procédure civile
vu l’article 1240 du code civil,

A titre principal,

CONSTATER que la saisie-attribution a été pratiquée alors que Madame [E] [P] était déjà en cessation des paiements et en toute connaissance de cause ce qui rend irrégulière ladite saisie-attribution ;

En conséquence,

ORDONNER purement et simplement la mainlevée de la mesure de saisie-attribution opérée sur compte bancaire de Madame [E] [P] ;

ORDONNER la restitution des fonds saisis à Madame [E] [P] ;

A titre subsidiaire,

ORDONNER le report de deux années du paiement des cotisations dues auprès de l’URSSAF ILE DE FRANCE par Madame [P], à effet au jour de la décision ;

ORDONNER le report de deux années sans frais et intérêts complémentaires pour Madame [P] ;

A titre infiniment subsidiaire,

ORDONNER la mise en place d’un échéancier sur 24 mois pour le paiement des cotisations dues à l’URSSAF ILE DE FRANCE par Madame [P],

En tout état de cause,

CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser la somme de 3.000 euros à Madame [E] [P] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à Madame [E] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf d’Ile de France demande au juge de l’exécution de:
Vu les articles L.622-21, L.632-2 du Code de commerce
Vu les articles L.121-2, L.211-1 et suivants, R.211-10, R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 32-1, 122 et 700 du Code de procédure civile
Vu l’article L244-9 du code de la Sécurité sociale,
Vu l’article 1240 du Code civil,

A titre principal,

DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame [E] [P]

A titre subsidiaire,

DEBOUTER Madame [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

CONSTATER la régularité de la saisie-attribution effectuée le 27 février 2024 et dénoncée le 1 er mars 2024 au profit de l’URSSAF ILE DE FRANCE,

CONDAMNER Madame [E] [P] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’Urssaf Ile de France invoque le défaut de qualité pour agir de Madame [E] [P] et ce au motif que par jugement du 11 avril 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre.
L’Urssaf soutient que seul Maître [H] désigné comme liquidateur, avait seul qualité pour exercer les droits et actions de la débitrice concernant son patrimoine.

Or, la recevablité de la demande doit s’apprécier au jour de l’assignation soit au 29 mars 2024, date à laquelle, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’était pas encore prononcée puisqu’elle n’est intervenue que le 11 avril 2024.
Il s’ensuit que Madame [E] [P] a bien qualité pour agir en contestation de la saisie attribution du 27 février 2024 laquelle a été diligentée avant l’ouverture de toute procédure collective .

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution sur le fondement de l’article L632-2 al 2 du code de commerce
L’article L632-2 al 2 du code de commerce dispose que “tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée à compter de la date de cessation des paiements en connaissance de celle-ci.”
Selon l’article L632-4 du même code, l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.”
Ainsi l’action en nullité des actes de la période suspecte n’est ouverte qu’à certaines personnes qualifiées dont le débiteur ne fait pas partie.
En l’espèce, la débitrice Madame [E] [P] qui sous couvert d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution réclame en fait l’annulation de la saisie attribution fondée sur l’article L623-2 du code de commerce, n’a pas qualité pour agir de sorte que l’exception de nullité soulevée doit être rejetée.

Sur le fond
L’Urssaf Ile de France a émis le 10/01/2024 une contrainte d’un montant de 5667€ à l’encontre de Madame [E] [P] et cet acte lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024.
Il a ensuite été signifié un commandement de payer aux fins de saisie vente le 15 février 2024.
En l’absence d’opposition, la contrainte est devenue définitive de sorte que l’Urssaf Ile de France dispose d’une créance, certaine, liqude et exigible à l’encontre de Madame [E] [P].
La saisie-attribution a été diligentée par acte du 27 février 2024 et a permis d’appréhender une somme de 4255,86€.

L’Urssaf Ile de France fait valoir qu’en raison de l’effet attributif de la saisie attribution, la somme saisie à savoir celle de 4255,86€ est définitivement sortie du patrimoine de Madame [P] et par conséquent, cette dernière ne peut pas solliciter un échelonnement des paiements concernant cette somme.
Il est de droit que la survenance d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire postérieurement à l’acte de saisie ne peut pas remettre en cause l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.
Il résulte de l' article L.211-2 du même code que l'acte de saisie - attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires sans qu'un jugement ultérieur d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ne puisse remettre en cause cette attribution ,la créance étant entrée, par son effet, dans le patrimoine du créancier saisissant. L'acte de saisie rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Toutefois, l’effet attributif de la saisie attribution est limité à la somme effectivement saisie.

L’Urssaf indique que pour le surplus de sa créance, elle a établi une déclaration de créance de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une demande de report ou d’échelonnement du surplus des sommes dues.
Il convient cependant de relever que cette déclaration de créance n’est pas produite.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de report ou d’échelonnement du solde de la créance de l’Urssaf Ile de France dès lors que les revenus de Madame [E] [P] ne lui permettent manifestement pas de régler sa dette.

Sur le caractère abusif de la procédure
Madame [E] [P] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être qui être condamné à une amende civile et sur celles de l’article 1240 du code civil.
Or en l’espèce, la présente procédure devant le juge de l’exécution a été introduite par Madame [E] [P] elle-même et non à l’initiative de l’Urssaf Ile de France.
En fait, Madame [E] [P] reproche à l’Urssaf d’avoir procédé à la saisie de fonds provenant d’un prêt qui lui a été consenti le 10 février 2024 par Madame [Y] [V].
Elle considère que la procédure de saisie-attribution est abusive.
Or, l’Ursssaf Ile de France bénéficie, compte tenu de l’absence de contestation de la contrainte émise le 10/01/2024 et signifiée le 12 janvier 2024, d’un titre exécutoire valide fondant d’une certaine liquide et exigible, l’autorisant à pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire CIC Ouest de Madame [E] [P].
Toutefois, il ressort du mail adressé le 23 février 2024 à la SARL SKS, commissaires de justice associés à [Localité 2] que suite à la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 février 2024 d’un montant de 5913,73€, Madame [E] [P] a indiqué qu’elle avait de nombreuses autres dettes à savoir:
-17.955,98€ auprès de la CIPAV pour 2021 et 2022,
-10.457€ auprès de l’Urssaf Centre Val de Loire
-3500€ auprès du service des impôts de [Localité 2].

Le commissaire de justice a nécessairement porté ces éléments à la connaissance de son mandant, l’Urssaf Ile de France qui ne pouvait donc pas ignorer que la débitrice se trouvait manifestement en état de cessation des paiements.
Le jugement de liquidation judiciaire du 11 avril 2024 a d’ailleurs fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la saisie-attribution du 27 février 2024 a été diligentée de mauvaise foi par le créancier ce qui justifie d’allouer à Madame [E] [P] la somme de 1000€ de dommages et intérêts .

Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [P] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, l’Urssaf Ile de France sera condamnée à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Dit que Madame [E] [P] a bien qualité pour agir en contestation de la saisie-attribution du 27 février 2024 laquelle a été diligentée avant le jugement de liquidation judiciaire du 11 avril 2024,

Rejette la demande de mainlevée fondée sur la nullité de la saisie attribution du 27 février 2024,

Déboute Madame [E] [P] de sa demande de délai de grâce,

Condamne l’Urssaf Ile de France à verser à Madame [E] [P] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

Condamnne l’Urssaf Ile de France à verser à Madame [E] [P] une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

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