TJ 37261, 6 juin 2025, RG 24/04927
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/0600
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/04927
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[S] [J]
ET :
[N] [P]
Débats à l'audience du 27 Mars 2025
copie et grosse le :
à Mme [J]
copie le :
à M. [P]
à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER LORS DES DEBATS : E.ESPADINHA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [S] [J]
née le 25 Janvier 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par [J] [L], son fils
muni d’un pouvoir
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [P]
né le 23 Avril 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 23 mars 2021, Mme [S] [J] a donné à bail à M. [N] [P], un bien immobilier situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel indexable de 450 euros, payable d’avance outre 20 euros de charges.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, Mme [S] [J] a fait signifier à son locataire, le 9 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour non paiement des loyer.
Après avoir signalé la situation à la CCAPEX le 18 octobre 2024, Mme [J], invoquant le défaut de paiement des loyers, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 22 octobre 2024, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de locataires
- ordonner l’expulsion de M. [N] [P] devenus sans droit ni titre à compter du 10 octobre 2024 ;
- et obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 2.820 € au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges du 10 octobre 2024 jusqu'à libération parfaite et effective des lieux,
- une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- et les entiers dépens de l’instance comprenant tous les actes nécessaires à la procédure.
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [S] [J] , représentée par son fils avec pouvoir, a repris les termes de l’assignation, en actualisant sa créance à 3.600 euros au jour de l’audience échéance de mars comprise.Il fait état de difficultés depuis mars 2024 et indique ne pas être par principe hostile à un accord. Il précise toutefois que sa mère est aujourd’hui en maison de retraite et que le paiement des loyers représente une part importante de son budget.
M. [N] [P] comparait. Il indique avoir été en arrêt de travail à compter de mars 2024. Il n’a repris son travail de routier qu’en septembre 2024. Il perçoit un salaire de 1.800 euros mensuel plus des heures supplémentaires . Ces charges sont de 1740 euros mensuelles. Il a une saisie sur son salaire de 500 euros par mois. Il admet avoir privilégié les réparations de son véhicule plutôt que le paiement du loyer. Il ne conteste pas la dette. Il propose de régler “le maximum” et ne souhaite pas quitter le logement.
Le diagnostic social et financier n’ a pas été dressé.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, Mme [S] [J] ne justifient avoir avisé la CCAPEX de la situation d'impayés deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cependant , s’agissant d’une personne privée , elle n’était pas assujetie à cette obligation.
Elle a par contre dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
- Sur la loi applicable
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
Les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, nonobstant les termes du commandement visant un délai de 6 semaines pour payer les loyers et charges dus, il découle de ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
Mme [S] [J] produit :
- le bail conclu le 23 mars 2021, contenant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers deux mois après un commandement de payer infructueux.
- le commandement de payer visant cette clause, signifié le 9 août 2024 à M. [N] [P], pour une somme de 1.410 euros en principal.
- un décompte de créance.
Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, du chef du défaut de paiement des loyers, étaient réunies à la date du 10 octobre 2024.
Le décompte établit en outre que le paiement du loyer courant n‘a pas été repris puisque sur un loyer mensuel de 470 euros, 30 euros ont été versés en janvier, 130 euros en février et 160 euros en mars.
La situation de M. [N] [P] semble en outre bien précaire au regard de ses revenus et charges déclarés.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de lui accorder de délais suspensifs de paiement. Son expulsion sera donc ordonnée.
- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, depuis la résiliation du bail, M. [N] [P] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à Mme [S] [J], est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle. .
Mme [S] [J] revendique une créance de 3.600 euros qui n’est pas contestée et n’appelle pas d’observations. M. [N] [P] sera donc condamné à lui payer la dite somme outre une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges soit 470 euros à compter du 30 mars 2025, jusqu’au jour de la libération définitive des lieux
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [S] [J], M. [N] [P] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 23 mars 2021 entre Mme [S] [J] et M. [N] [P], concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [P] à verser à Mme [S] [J] la somme de trois mille six cent (3.600) euros arrêtée au 27 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 comprise) au titre de la dette locative ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à Mme [S] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 470 euros à compter du 30 mars 2025, jusqu’au jour de la libération définitive des lieux
CONDAMNE M. [N] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [N] [P] à verser à la Mme [S] [J] la somme de cinq cents (500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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