TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00731
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00731 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIOI
Minute N° 25/00359
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [D] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [W]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 10 octobre 2023
Date de convocation : 16 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
Vu le recours formé le 10 octobre 2023 par Monsieur [O] [C] en contestation du refus de la [5] de prendre en charge la pathologie du 22 mars 2022 déclarée par lui (sciatique par hernie discale) au titre de la législation professionnelle,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la [10],
Vu l’avis défavorable du [9] saisi sur absence de satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2024 du juge de la mise en état de la présente juridiction désignant un autre [6] pour second avis,
Vu l’avis défavorable confirmatif du [6] de la région Nouvelle-Aquitaine du 12 juin 2024,
Vu les dernières écritures du demandeur et celles de la [5] du 3 janvier 2025 régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés dans la note d’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 5 juin 2025,
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Attendu que par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état de la présente juridiction a désigné pour second avis sur le caractère professionnel de la pathologie en cause le [6] de la région Nouvelle-Aquitaine, après refus de prise en charge de la caisse et premier avis défavorable du [7], saisi sur absence de satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles,
Que par avis du 12 juin 2024, le comité désigné, au regard des éléments qui lui ont été soumis et notamment des avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil, a estimé que le poste de travail décrit ne mettait pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau 98 et que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis ;
Que s’il maintient sa contestation, Monsieur [O] [C] n’apporte aucun élément médical ou factuel nouveau permettant d’invalider les conclusions successives et concordantes des deux comités saisis ; Que l’intéressé échoue ainsi à rapporter des éléments suffisamment probants pour faire ressortir une difficulté d’ordre médical justifiant une expertise ou pour retenir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, en présence de plusieurs avis médicaux concordants ;
Qu’il convient en conséquence d’entériner l’avis du [8], de débouter Monsieur [O] [C] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE l’avis du [8] du 12 juin 2024,
JUGE que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] n’est pas établi, et confirme les décisions attaquées.
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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