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TJ 26362, 5 juin 2025, RG 25/00026


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
685c6e6c0a00405eb74277e3

Texte de la décision

4,922 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00026 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IM6G
Minute N° 25/00373

JUGEMENT du 05 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [S] [H]

Procédure :

Date de saisine : 15 janvier 2025
Date de convocation : 22 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025

Vu le recours formé le 15 janvier 2025 par Monsieur [B] [R] en contestation d’une pénalité financière de 900 euros notifiée le 26 décembre 2024 par la CPAM de la Drôme et correspondant à des sommes non déclarées pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire,
Vu l’indu de prestations correspondant de 111 euros d’ores et déjà remboursé par le demandeur,
Vu les dernières écritures du demandeur du 15 janvier 2025 et celles de la caisse du 14 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 5 juin 2025,

Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;

Attendu qu’il résulte des textes susvisés que peut notamment faire l’objet d’une pénalité financière la personne qui, pour obtenir une prestation d’assurance maladie, fournit de fausses informations quant à la teneur de ses ressources ;

Qu’en l’espèce, la Caisse justifie que Monsieur [B] [R] a souscrit une déclaration de ressources en décembre 2023 afin de bénéficier de la complémentaire solidaire en déclarant des revenus professionnels 2022, des seules prestations commerciales et artisanales à hauteur de 3.300 euros ;
Qu’à la suite d’un contrôle la Caisse a mis en évidence 60.510 euros d’anomalies et a retenu des ressources non déclarées à hauteur de 50% soit 30.255 euros, plusieurs virements et remises de chèque restant sans justification ;

Que Monsieur [B] [R], autoentrepreneur, indique ne pouvoir justifier de ces rentrées d’argent ; Qu’il se contente d’exposer au soutien de sa prétention que l’encaissement d’une somme de 16.000 correspond au produit de la vente de sa voiture, qu’il n’a pas souhaité volontairement dissimuler ces sommes ; Qu’il fait état de difficultés financières ;

Qu’au demeurant, l’imprimé de déclaration de ressources prévoit, outre l’entièreté des ressources professionnelles, la déclaration de l’intégralité des ressources du foyer quelles que soient leurs nature ; Qu’en outre, Monsieur [B] [R] reconnait dans son recours n’avoir pas déclaré toutes ses ressources professionnelles ; Que cet imprimé relatif au bénéfice de la complémentaire solidaire est suffisamment précis et que le demandeur ne saurait prétendre avoir ignoré l’obligation de déclarer les sommes pointées par la CPAM ; Que la déclaration fidèle des ressources du foyer aurait privé l’intéressé, dépassant largement le plafond, de ladite complémentaire ; Qu’ainsi cette insuffisance de déclaration doit s’analyser en une fausse déclaration volontaire en vue de percevoir une prestation, constitutive d’une fraude ; Qu’au-delà Monsieur [B] [R] ne rapporte aucun élément permettant de le soustraire à la pénalité qu’il conteste ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la Caisse justifie du bien-fondé de la pénalité litigieuse et de son montant, ce dernier respectant les quantums légaux ;

Qu’il convient conséquemment de déclarer la pénalité en cause bien fondée et de condamner Monsieur [B] [R] à verser à la Caisse la somme de 900 euros ;

Qu’ainsi Monsieur [B] [R] est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE bien fondée la pénalité financière de 900 euros notifiée le 26 décembre 2024 par la CPAM de la Drôme à Monsieur [B] [R],
CONDAMNE Monsieur [B] [R] au paiement de l’entière somme de 900 euros à la CPAM de la Drôme,
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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