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TJ 26362, 5 juin 2025, RG 25/00003


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
685c6e6d0a00405eb74277f9

Texte de la décision

6,528 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMUC
Minute N° 25/00369

JUGEMENT du 05 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [X] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [T]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame [Y] [J]

Procédure :

Date de saisine : 07 janvier 2025
Date de convocation : 14 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025

Vu le recours formé le 7 janvier 2025 par Madame [D] [B] en contestation d’une pénalité financière de 1.500 euros notifiée le 26 décembre 2024 par la [7] et correspondant à des sommes non déclarées pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire,
Vu l’indu de prestations correspondant de 102,56 euros dont le Tribunal n’est pas saisi,
Vu les dernières écritures du demandeur du 7 janvier 2025 et celles de la Caisse du 17 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 5 juin 2025,
Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que peut notamment faire l’objet d’une pénalité financière la personne qui, pour obtenir une prestation d’Assurance Maladie, fournit de fausses informations quant à la teneur de ses ressources ;
Qu’en l’espèce, la Caisse justifie que Madame [D] [B] a souscrit une déclaration de ressources en février 2024 afin de bénéficier de la complémentaire solidaire en déclarant des ressources de 19.867 euros ;
Qu’à la suite d’un contrôle la caisse a mis en évidence 21.018,61 euros de ressources non déclarées pour le foyer constituées principalement : de la non déclaration d’indemnités journalières et de prestations sociales, des revenus de sa fille, d’une entraide familiale au remboursement d’un prêt ainsi que de divers virements et remises de chèques ;
Que Madame [D] [B] indique être de bonne foi, reconnait ne pas avoir déclaré l’intégralité des ressources mais nie toute intention frauduleuse ; qu’elle reconnait la perception non déclarée d’indemnités journalières et de prestations familiales (10.558 euros), la perception du prix de vente d’articles et notamment des vêtements (310 euros), une aide de sa tante pour le solde anticipé d’un crédit à la consommation (8.500 euros) ainsi que la perception de salaires de sa fille (846 euros) à charge ; Qu’elle justifie enfin de remboursements de frais avancés pour sa fille à hauteur de 364,14 euros ; Qu’elle ne justifie pas des autres ressources ; Qu’elle explique que sa situation et les difficultés psychiques traversées du fait de la découverte du handicap de sa fille expliquent son manque de vigilance, celui-ci n’étant pas motivé par la volonté de frauder ; Qu’elle sollicite enfin des délais de paiement ;
Qu’au demeurant, l’imprimé de déclaration de ressources prévoit, outre l’entièreté des ressources professionnelles, la déclaration de l’intégralité des ressources du foyer quelles que soient leurs nature ou provenance durant les 12 mois précédant la demande ; Que les ressources de sa fille à sa charge devait ainsi être déclarées de même que les indemnités journalières et prestations omises ; Qu’il est également précisé qu’il convient de déclarer les autres ressources telle que les dons, incluant une aide financière familiale ; Que l’imprimé déclaratif relatif au bénéfice de la complémentaire solidaire est suffisamment précis et que la demanderesse ne saurait prétendre avoir ignoré l’obligation de déclarer les sommes pointées par la [6] ; Que la déclaration fidèle des ressources du foyer aurait privé l’intéressée, dépassant largement le plafond, du bénéfice de ladite complémentaire ; Qu’ainsi cette insuffisance de déclaration doit s’analyser en une fausse déclaration volontaire en vue de percevoir une prestation, constitutive d’une fraude ; Que si les difficultés traversées par Madame [D] [B] ne sont pas niées, elle ne constituent pas un obstacle à la déclaration sincère des ressources du foyer ; Qu’au-delà, la requérante ne rapporte aucun élément permettant de le soustraire à la pénalité qu’elle conteste ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que la Caisse justifie du bien-fondé de la pénalité litigieuse et de son montant, ce dernier respectant les quantums légaux ;

Qu’il convient conséquemment de déclarer la pénalité en cause bien fondée et de condamner Madame [D] [B] à verser à la Caisse la somme de 1500 euros ;

Qu’il y a lieu de relever que Madame [D] [B] a reconnu devoir cette somme de 1.500 euros par acte de reconnaissance de dette du 15 janvier 2025 ; Qu’elle a sollicité de la Caisse des délais de paiement, ainsi que l’organisme en justifie ; Qu’il est à ce sujet constaté que la [6] a accordé à Madame [D] [B] de rembourser sa dette en 15 mensualité de 100 euros, ce à quoi l’intéressée s’est engagée (dans la reconnaissance de dette) ; Qu’il convient en conséquence de renvoyer la requérante au respect de cet accord ;

Qu’ainsi Madame [D] [B] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE bien fondée la pénalité financière de 1.500 euros notifiée le 26 décembre 2024 par la [7] à Madame [D] [B],
CONDAMNE Madame [D] [B] au paiement de l’entière somme de 1.500 euros à la [7],
JUGE que cette somme sera remboursée par Madame [D] [B] à la [7] selon les modalités prévues par la reconnaissance de dette du 15 janvier 2025 (15 mensualités de 100 euros) ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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