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CA Versailles, 21 juin 2025, RG 25/03787


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Date
21/06/2025
Numéro
25/03787
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
685cd426e3c193a230870f00

Texte de la décision

4,450 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N° 185

N° RG 25/03787 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XINL

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le : 21 juin 2025

à :

- [G] [Z]

- la SELARL CABINET LANDAIS

- Etablissement CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

- Le Ministère public

ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION

Le 21 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Mathilde RATO, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [Z]

Actuellement hospitalisé au

Centre Théophile ROUSSEL

[Localité 3]

Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

APPELANT

ET :

Etablissement CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [I] [W] (Représentant) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet

Monsieur [G] [Z], né le 14 novembre 1991 à [Localité 5] en ROUMANIE

Vu la saisine en date du 20 juin 2025 émanant du directeur d'établissement du Centre Hospitalier Théophile Roussel, [Adresse 1]

Vu l'ordonnance du 20 juin 2025 à 15h13, aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [G] [Z], sera maintenue jusqu'au 21 juin 2025 à 19h12.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] le vendredi 20 juin 2025 à 16h49 ;

Vu les observations écrites de Monsieur [G] [Z], présentées par son conseil Me Vanessa Landais, avocat au barreau de Versailles (toque 648), tendant uniquement à « ORDONNER la main levée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Monsieur [Z] », le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;

Vu l'avis du Procureur Général en date du 20 juin 2025 à 19h18,

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que Monsieur [G] [Z] a fait appel, le vendredi 20 juin 2025 à 16h49, de l'ordonnance du 20 juin 2025 à 15h13 par laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu jusqu'au 21 juin 2025 à 19h12, sa mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont il fait l'objet.

L'objet de cet appel tendait uniquement à voir « ORDONNER la main levée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Monsieur [Z] »,

Considérant que le directeur de garde du Centre Hospitalier Théophile Roussel a informé la Cour, par courriel du samedi 21 juin 2025 à 11h49, de ce que la mesure d'isolement de Monsieur [G] [Z] a été levée le vendredi 20 juin 2025 à 20h20 ; ce courriel étant ensuite confirmé par la réception, le même jour à 13h58, du certificat médical daté du 21 juin 2025 et signé par le Dr [O], psychiatre.

Qu'il suit de ce qui précède, que l'objet du litige ayant disparu au-cours de son instruction par la Cour d'Appel, il n'y a plus lieu d'y statuer.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir plus lieu de statuer sur l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] le vendredi 20 juin 2025 à 16h49, présenté par son conseil Me Vanessa Landais, avocat au barreau de Versailles (toque 648).

Le 21 juin 2025 à 15h37

Fait à [Localité 6], le 21 juin 2025 à 15 heures 37

Le greffier ; Le président ;

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