CA Versailles, 24 juin 2025, RG 24/07691
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/07691 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5HL
AFFAIRE :
S.A.R.L. K2ROUES
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, EPFIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2024 par le juge de l'expropriation de [Localité 6]
RG n° : 24/47
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu LARGILLIERE,
Me Stéphanie ARENA,
Mme [Y] [G] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. K2ROUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [D] [K], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, EPFIF pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [N], Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMÉ
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [Y] [G], direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
La SARL K2ROUES était propriétaire d'un fonds de commerce de réparation de motocycles sis à [Adresse 5]. Une procédure d'expropriation a été lancée par l'EPFIF, la déclaration d'utilité publique intervenant le 3 novembre 2023, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 14 mars 2024.
Selon jugement en date du 4 octobre 2024, le juge de l'expropriation de [Localité 6] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par l'EPFIF à la SARL K2ROUES à 25 570 euros, lui a alloué en outre une indemnité de remploi de 2 557 euros, a fixé à 5 000 euros l'indemnité due à la SARL K2ROUES pour le trouble commercial, a sursis à statuer sur l'indemnisation due au titre des frais de déménagements, et a condamné l'EPFIF à payer à la SARL K2ROUES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration datée du 9 décembre 2024, la SARL K2ROUES a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire notifié par RPVA le 12 mars 2025, la SARL K2ROUES indique se désister de son appel, et demande que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens d'appel et frais d'avocat.
L'EPFIF et le commissaire du gouvernement n'ont pas déposé de mémoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SARL K2ROUES n'a pas besoin d'être accepté, le commissaire du gouvernement et l'EPFIF n'ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
La SARL K2ROUES sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de la SARL K2ROUES ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE la SARL K2ROUES aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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